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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.251

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carton Stock Diffusion, société anonyme, dont le siège social est sis à NeuillyenThelle (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant "Les Flanades", 1, place de Navarre, B.P. 361, à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Carton Stock Diffusion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1988 n° 8250/87) que la société Carton Stock Diffusion (la société) avait chargé M. X..., expert-comptable, de l'établissement de ses comptes annuels ainsi que de la souscription des déclarations fiscales et de la tenue de son secrétariat juridique ; que la société, soutenant que M. X... avait engagé sa responsabilité par son refus d'établir les comptes de l'exercice 1984 et de restituer, après sa démission, les pièces comptables qu'il détenait ainsi que par les démarches qu'il avait entreprises auprès des autorités judiciaires, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il ne pouvait être reproché à un expert-comptable d'avoir refusé de présenter à la signature du président de la société des comptes qui ne donnaient pas à son avis une image fidèle des opérations de l'exercice, que l'expert-comptable était en droit de refuser d'adopter purement et simplement pour l'établissement du bilan des données fournies par les services comptables de la société auxquels il avait demandé certaines rectifications qui n'avaient pas été opérées, qu'en outre la société n'établissait nullement le préjudice qui aurait résulté pour elle du refus de l'expert-comptable de transmettre les comptes sociaux, qu'enfin c'était à juste titre que le tribunal avait considéré que les actes reprochés à l'expert-comptable ayant été accomplis dans le cadre de sa mission, seules les règles de la responsabilité contractuelle étaient applicables et qu'il n'y avait pas lieu à cet égard de distinguer entre la période antérieure au 3 juin 1985 et la période postérieure, la lettre écrite à cette date par l'expert comptable n'étant pas, contrairement à ce que soutenait la société, une lettre de démission ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond qui avaient relevé que par cette lettre, l'expert-comptable avertissait la société de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre sa mission s'il n'était pas tenu compte de ses observations et qui avaient par ailleurs constaté que la société n'avait pas opéré les rectifications demandées, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en décidant que la lettre du 3 juin 1985 n'était pas une lettre de démission et que les règles applicables aux fautes postérieurement commises par l'expert-comptable étaient celles de la responsabilité contractuelle, d'où il suit qu'ils ont violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'expert comptable dessaisi de sa mission par l'effet de sa démission ne pouvait garder par devers lui les documents que la société lui avait remis pour l'établissement des comptes sociaux que, dans ses conclusions d'appel, la société lui faisait grief d'avoir refusé de les lui restituer en dépit de plusieurs sommations, ce qui avait provoqué des retards préjudiciables dans l'établissement des comptes nécessaires à la tenue de l'assemblée générale et à l'établissement de ses déclarations fiscales et qu'en refusant d'examiner ce chef des conclusions sous prétexte que l'expert-comptable, encore dans le cadre de sa mission, était en droit de retenir des documents qu'il estimait erronés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, par défaut d'application ; et alors, enfin, qu'il résultait des conclusions de la société, sur ce point dénaturées, que c'était l'expert-comptable lui même qui avait déclenché l'enquête du tribunal de commerce en lui adressant une lettre prétendant qu'elle serait en état de cessation des paiements, qu'ainsi le préjudice provoqué par la faute de l'expert-comptable était nettement caractérisé, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant considéré, par voie d'interprétation nécessaire des termes de la lettre visée par la première branche, que cette lettre n'exprimait pas la volonté de M. X... de démissionner de ses fonctions mais celle de les exercer dans le respect des obligations qui y sont attachées, la cour d'appel n'a fait que tirer la conséquence légale de cette constatation en décidant que les règles de la responsabilité contractuelle étaient seules applicables en la cause ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du rejet de la première branche du moyen que la cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation des conclusions invoquées, auxquelles elle ne s'est pas référée, que la cour d'appel a considéré qu'aucun préjudice n'était résulté pour la société de la lettre par laquelle M. X... faisait connaître au tribunal de commerce, qui procédait à une enquête sur la situation de la société, que des honoraires lui étaient dûs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Carton Stock Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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