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Cour de cassation, 26 mars 1990. 89-83.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.760

Date de décision :

26 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de faux et usage de faux, délivrance indue de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 575 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire des débats devant la chambre d'accusation, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a visé dans son arrêt le mémoire de l'inculpé déposé tardivement le jour même de l'audience où la cause a été débattue, au lieu de le rejeter comme tardif, et en a tenu compte pour motiver sa propre décision" ; Attendu, d'une part, que figure au dossier de la procédure un mémoire de l'inculpé non daté ni paraphé ; que l'arrêt attaqué constate que ce mémoire a été déposé le jour de l'audience où la cause a été débattue ; Attendu, d'autre part, que les énonciations dudit arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation s'est abstenue d'examiner les arguments contenus dans le mémoire déposé tardivement par l'inculpé ; Que, dès lors, les droits de la partie civile, que l'article 198 du Code de procédure pénale a notamment pour objet de préserver, n'ont subi aucune atteinte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-03-26 | Jurisprudence Berlioz