Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7K5
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00015
Assuré : Monsieur [X] [K]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 10 Août 2023
Le 10 Août 2023, nous Marie-Christine DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de J. COURADO, faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
********
FAITS ET PROCÉDURE
La [6] (la caisse) a notifié à la société [5] le 08 juillet 2019 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont l'un de ses salariés, M. [X] [K], a été victime le 18 avril 2019, et ayant fait l'objet d'une déclaration sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 avril 2019 mentionnant : 'tendinopathie épaule droite, épicondylite épaule droite, traumatisme poignet droit'.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 08 juillet 2019, puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social a principalement :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 18 avril 2019 et de l'arrêt de travail prescrit le 18 avril 2019 ;
- avant dire droit sur l'opposabilité des arrêts et des soins postérieurs au 15 mai 2019, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [T] ;
- sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de l'expertise sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 15 mai 2019 ainsi que sur les dépens (...).
L'expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 05 octobre 2021.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable ou commun à la [7] ;
- fixé au 18 juillet 2019, la date de consolidation des lésions provoquées par l'accident de travail subi le 18 avril 2019 par M. [X] [K] ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de tous les arrêts et soins prescrits à M. [X] [K] à compter du 18 avril 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 inclus ;
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de tous les arrêts et soins prescrits à M. [X] [K] à compter du 19 juillet 2019 inclus ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l'exclusion des frais d'expertise ;
- condamné la caisse et la société [5] à payer chacune, à hauteur de la moitié, les frais d'expertise, en ce compris la consignation de 500 euros avancée par la société [5].
La caisse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 02 mars 2022.
Par message électronique du 11 mai 2023, la caisse a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
Par mail du 15 mai 2023, la société [5] a fait part de son acception du désistement de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De surcroît, la société [5] a accepté le désistement de la caisse.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la caisse est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la [6] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la [6] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
J. COURADO Marie-Christine DELAUBIER
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