Texte intégral
ARRÊT N°512
N° RG 21/00775
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGZ4
[S]
[N]
C/
SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 6]
APPELANTS :
Monsieur [O] [V] [Z] [S]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [H] [G] [D] [N] épouse [S]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de [Localité 6]-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de [Localité 6]-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Sur devis du 28 août 2012 accepté le 19 septembre de la même année, les époux [S]/[N] ont confié à la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie des travaux de couverture sur leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 13.574,56 euros TTC.
Ils ont versé un premier acompte de 3.770 euros le jour de leur acceptation du devis valant contrat.
Les travaux ont commencé au printemps 2014, et ils ont versé à l'entreprise un second acompte de 4.185,50 euros le 11 mai 2014.
Ils ont opéré un troisième versement le 13 juillet 2014, de 9.769,66 euros, soldant ainsi la première facture, numérotée 140314.
Monsieur et madame [S] ont dénoncé à l'entreprise l'existence de quatre dégâts des eaux survenus dans des appartements de l'immeuble donnés en location, et la non-conformité de sa prestation par rapport aux termes du devis prévoyant le remplacement des tuiles 'tige de botte' alors qu'une expertise amiable diligentée par leur assureur avait mis en lumière qu'une partie des tuiles posées étaient de récupération.
Ils ont refusé de lui régler la facture complémentaire n°140315 qu'elle avait émise pour 3.993 euros.
La SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie les a alors fait assigner devant le tribunal de proximité de [Localité 6] en paiement de cette somme.
Les époux [S] ont excipé de désordres affectant les travaux, et appelé en la cause la SMABTP recherchée comme assureur décennal de l'entreprise.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de proximité a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J], qui a déposé son rapport définitif le 20 juin 2018.
Au vu des conclusions du technicien, retenant l'existence de désordres et de non-conformités affectant les travaux, les époux [S] ont reconventionnellement sollicité
¿ la condamnation solidaire de la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et de la SMABTP à leur payer la somme de 34.488,35 euros HT outre la TVA applicable au jour de la décision, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, correspondant au montant des reprises tel que chiffré non par l'expert judiciaire mais sur devis par une entreprise Billard
¿ la condamnation de l'entreprise à leur payer à titre de dommages et intérêts :
.5.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil
.2.137,50 euros au titre de la tromperie et 3.000 euros de préjudice moral induit
.4.238 euros au titre de leurs différents préjudices
.3.154 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en juillet 2020
.15.000 euros de préjudice moral
outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 6] au motif que les demandes excédaient son taux de compétence.
Devant le tribunal de grande instance, la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie ne s'est pas constituée.
Les époux [S] ont repris leurs demandes.
La SMABTP a conclu à titre principal au rejet des demandes dirigées à son encontre au motif que la police couvrant la garantie décennale de son assurée n'était pas mobilisable à défaut de réception de l'ouvrage, et elle a subsidiairement soutenu ne pouvoir être condamnée au-delà des 14.115,48 euros auxquels l'expert judiciaire chiffrait le coût des reprises, somme devant selon elle se compenser partiellement, à hauteur des 3.993 euros, avec la créance de l'entreprise à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Par jugement du 12 janvier 2021,le tribunal devenu tribunal judiciaire de [Localité 6] a
* condamné in solidum la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et la SMABTP à payer aux époux [S] la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport [J] et le jugement, et avec intérêts au taux légal au-delà
* condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à payer aux époux [S]
-4.238 euros au titre des conséquences de l'absence de bâchage du chantier
-3.154 euros au titre de leur perte de loyers
* rejeté les autres demandes
* condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie aux dépens
* condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à 3.000 euros d'indemnité de procédure
* ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [S] ont relevé le 8 mars 2021, en intimant la seule SMABTP, appel de cette décision,
-d'une part en ce qu'elle leur alloue au titre du coût des reprises la somme indexée de 14.115,48 euros HT alors qu'ils réclamaient celle de 34.488,35 HT outre la TVA
-et d'autre part en ce qu'elle les a déboutés de leurs autres prétentions.
M. et Mme [S] ont demandé à la cour aux termes de leurs conclusions d'appelants transmises par la voie électronique le 3 juin 2021, de réformer le jugement et de condamner la SMABTP à leur payer la somme de
34.488,35 HT indexée sur l'indice BT 01, les indices de référence étant ceux
à la date de clôture du rapport outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et 5.000 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils faisaient valoir que la garantie décennale s'appliquait et que l'assureur devait les indemniser non sur la base de l'évaluation faite selon eux à l'économie par l'expert judiciaire, ni sur celle du devis intermédiaire de l'entreprise Lussot, mais sur celle du devis de l'entreprise Billard, parce qu'il convenait d'obtenir une pente plus que simplement 'convenable', de ne pas réutiliser la zinguerie sur laquelle aucune entreprise n'acceptera au demeurant d'oeuvrer, et de poser des tuiles neuves, seule la mise en oeuvre des prestations prévues à ce devis étant propre à leur procurer la réparation intégrale de leur préjudice.
La SMABTP a notifié ses conclusions d'intimée le 3 septembre 2021, en demandant à la cour de la déclarer recevable en son appel incident, et
¿ à titre principal : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux [S] de toutes leurs prétentions
¿ subsidiairement : de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à leur payer 14.115,48 euros HT au titre des travaux de reprise
¿ en toute hypothèse : de condamner les époux [S] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à l'appui de sa demande principale que sa police couvrant la garantie décennale de l'entreprise n'est pas mobilisable,
-d'une part faute de réception des travaux, aucune réception expresse n'ayant été prononcée, et aucune réception tacite n'étant intervenue contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les maîtres de l'ouvrage n'ayant payé que 77% des factures, qu'il faut considérer toutes les deux car la seconde, qu'ils ont refusé de régler, porte sur des travaux supplémentaires qui avaient pour objet la réfection de deux lucarnes de la même toiture et portant ainsi sur le même ouvrage
-et d'autre part car les désordres allégués, seulement futurs en l'absence d'infiltrations avérées, n'étaient pas de nature décennale.
À titre subsidiaire, elle indique que le montant des reprises estimé par l'expert, et que le tribunal a mis à sa charge, est pertinent.
Les époux [S] ayant notifié le 9 septembre 2022 des conclusions n°2 dans lesquelles ils actualisaient leurs prétentions indemnitaires et sollicitaient le rejet des prétentions de la SMABTP, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer en application de l'article 910 du code de procédure civile ces conclusions irrecevables comme tardives, pour n'avoir pas été transmises dans les trois mois de ses propres conclusions.
Les époux [S] ont conclu au rejet de cet incident en soutenant que la SMABTP n'avait pas formé d'appel incident et que la discussion sur la garantie décennale avait été mise dans la cause par leurs premières conclusions du 3 juin 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [S], qu'il a condamnés aux dépens de l'incident.
Saisie par voie de déféré par les époux [S], la cour d'appel de Poitiers - 2ème chambre commerciale économique et financière- a selon arrêt du 20 juin 2023 rejeté la demande tendant à l'annulation de cette ordonnance et l'a confirmée
Les époux [S] ont ensuite saisi ladite deuxième chambre de la cour d'appel d'une requête tendant à voir réparer l'omission de statuer entachant selon eux son arrêt du 20 juin 2023, en ce qu'il ne se serait pas prononcé sur la recevabilité de leurs pièces numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022.
La deuxième chambre de la cour les a déboutés de cette requête par arrêt du 26 septembre 2023.
Les époux [S] ont transmis le 27 septembre 2023 par la voie électronique des conclusions récapitulatives et responsives n°3 et huit pièces numérotées 58 à 65.
Aux termes de ces écritures, ils demandent à la cour de réformer le jugement et de condamner la SMABTP
¿ au paiement de la somme de 34.488,35 euros HT correspondant au devis BILLARD, somme indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux de la date de clôture du rapport d'expertise judiciaire, comme augmentée de la TVA au taux en vigueur avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
¿ au paiement
.de la somme de 5.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil
.de 2.137,50 euros au titre de la tromperie outre 3.000 euros de dommages-intérêts
.de 5.000 au titre de leur préjudice moral
.de 60.921,38 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en décembre 2022
.de 5.973 euros au titre de la réfection des appartements loués
¿ outre aux dépens et à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que ces conclusions reprennent celles qu'ils avaient transmises précédemment, expurgées du chapitre relatif à la garantie décennale qui constituait une réponse à l'appel incident, réponse jugée comme tardive.
Ils indiquent que les pièces n°58 à 65 transmises avec ces conclusions n°3 sont celles précédemment transmises sous les numéros 39 à 46, et soutiennent qu'elles sont parfaitement recevables en ce qu'elles ne concernaient nullement l'appel incident de la SMABTP.
La SMABTP a transmis par la voie électronique le 30 septembre 2023
* d'une part, des conclusions sollicitant de la cour, par voie d'incident qu'elle demande de joindre au fond, de déclarer irrecevables ces conclusions n°3 et les pièces n°58 à 65, au motif, tiré de l'article 909 du code de procédure civile, que les conclusions signifiées postérieurement à l'expiration du délai
sont irrecevables , qu'il en va de même pour les pièces communiquées
postérieurement à l'expiration de ce délai, faisant observer que les pièces 58 à 65 n'étaient autres que celles numérotées 39 à 46 définitivement jugées irrecevables que les appelants avaient renumérotées par une manoeuvre destinée à contourner l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 juin 2023 et à celui du 26 septembre 2023
* et d'autre part, des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la cour
-de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions des époux [S] notifiées le 27 septembre 2023 ainsi que leurs pièces n°58 à 65 communiquées le même jour de joindre l'incident au fond
À défaut, renvoyer l'affaire à la mise en état pour que le conseiller de la mise en état statue sur cette irrecevabilité
-de déclarer les époux [S] mal fondés en leur appel, et de les en débouter
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux [S] de toutes leurs prétentions
-subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux époux [S] 14.115,48 euros HT au titre des travaux de reprise
-de condamner les époux [S] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2023.
Les époux [S] ont transmis par la voie électronique le 3 octobre 2023 des conclusions récapitulatives par lesquelles ils sollicitent le rabat de la clôture prononcée la veille et l'admission de ces nouvelles écritures pour cause grave tirée de la notification de conclusions opérée le 30 septembre 2023 par la SMABTP.
L'audience s'est tenue, conformément au calendrier de procédure diffusé aux plaideurs, le 5 octobre 2023.
La cour a invité les parties par avis écrit du même jour diffusé par RPVA à lui faire parvenir par voie de note contradictoire en délibéré leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, de la recevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile, pour le cas où ces conclusions seraient jugées recevables, de la demande contenue dans les conclusions n°3 des époux [S] en condamnation de la SMABTP à leur payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices, demandes qui n'étaient dirigées en première instance qu'à l'encontre de l'Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie.
La SMABTP a transmis le 6 octobre 2023 par la voie électronique une note contradictoire aux termes de laquelle elle indique considérer que les demandes en paiement présentées par M. et Mme [S] aux titres du manquement au devoir de conseil, de la tromperie, du préjudice moral, de la perte de loyer et de la réfection des appartements loués sont irrecevables en ce qu'elles n'étaient pas formées à son encontre en première instance, où ils lui réclamaient uniquement la somme de 34.488,35 euros correspondant au coût
des travaux de reprise, les autres demandes indemnitaires n'étant formées qu'à l'encontre de l'Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie, et elle demande à la cour de les déclarer irrecevables par application
-de l'article 564 du code de procédure civile, car elles ne sont nullement l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance contre elle
-de l'article 909 du code de procédure civile, car n'ayant pas conclu dans les trois mois de son propre appel incident, les époux [S] sont désormais irrecevables à transmettre de nouvelles conclusions, ainsi que le conseiller de la mise en état, puis la cour sur déféré, l'ont dit par décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée
-des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions transmises par les époux [S] le 27 septembre 2023 quelques jours avant la clôture
-de l'article 908 du code de procédure civile, en ce que ces demandes auraient dû, pour être recevables, être présentées en même temps que toutes celles formulées par les appelants dans leurs conclusions du 3 juin 2021.
Les époux [S] ont transmis le 10 octobre 2023 par la voie électronique une note contradictoire en délibéré aux termes de laquelle
-ils demandent à la cour d'écarter les moyens tirés des articles 909, 15 et 16 et 908 du code de procédure civile par la SMABTP dans sa note, qui doit se borner à répondre à la demande d'observations sur la question de la recevabilité des demandes indemnitaires au regard de l'article 564 du code de procédure civile seul invoqué
-ils soutiennent que leurs demandes indemnitaires formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP sont recevables par application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou en tout cas le complément nécessaire de la demande principale de prise en charge de l'intégralité des travaux de réfection de la toiture qu'ils formulaient contre l'assureur devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 907, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Nulle cause grave ne s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et les époux [S] ne peuvent tirer grief de ce que la SMABTP a conclu le 30septembre 2023 en réponse à leur transmission le 27septembre 2023 par la voie électronique de conclusions récapitulatives et responsives n°3 et de huit pièces numérotées 58 à 65.
Les conclusions transmises le 3 octobre 2023 par les époux [S] sont ainsi irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
* sur la recevabilité des conclusions n°3 et des pièces n°58 à 65 transmises par la voie électronique le 27 septembre 2023 par les époux [S]
Les conclusions et pièces nouvelles numérotées 39 à 46 que les époux [S] avaient transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables parce qu'il ne pouvait en aller autrement puisque ces écritures contenaient une réponse tardive à l'appel incident de la SMABTP, que la sanction d'irrecevabilité prévue à l'article 910 du code de procédure civile ne peut être prononcée de façon partielle ou affectée mais porte nécessairement sur l'intégralité des écritures en vertu du principe d'indivisibilité des conclusions consacré par une jurisprudence établie (cf Cass.
2°civ, 14.02.2008 P n°07-13391) et que s'agissant des pièces, il est de principe (cf Cass. Ass. Plén. 05.12.2014 P n°13-27501) et désormais énoncé à l'article 906 du code de procédure civile, que celles qui ont été communiquées et déposées au
soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables et qu'ainsi,
alors que les pièces sont indissociables des écritures dont elles sont le support, les pièces transmises le 9 septembre 2022 ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables quelle que fût leur portée.
Pour autant, l'appelant qui a conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel reste en droit de conclure ensuite à nouveau sur son appel jusqu'au prononcé de la clôture et, nonobstant l'irrecevabilité de leurs conclusions n°2 et de leurs pièces n°39 à 46, les époux [S] demeuraient habiles à transmettre de nouvelles conclusions sans contrevenir à l'autorité de chose jugée attachée à la décision prononçant l'irrecevabilité de leurs transmissions du 9 septembre 2022, pourvu qu'ils n'y discutassent aucunement l'appel incident de la SMABTP.
Leurs conclusions n°3 sont exemptes de considérations afférentes à l'appel incident de la SMABTP et sont ainsi recevables.
Ce droit des appelants de conclure sur leur appel ne peut être limité par l'impossibilité qui leur serait faite de produire des pièces à l'appui de telles conclusions recevables, et de ce que leurs pièces n°39 à 46 ont été déclarées irrecevables parce que déposées au soutien de conclusions jugées irrecevables, il ne résulte pas qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'une nouvelle communication, sous une autre numérotation, à l'appui des conclusions n°3, recevables, pourvu qu'elles soient sans rapport avec l'appel incident de la SMABTP qu'ils ne sont pas recevables à discuter.
Vérification faite, les pièces n°58 à 65 sont sans rapport aucun avec cet appel incident.
Elles sont donc recevables
* sur la recevabilité de la demande des époux [S], nouvelle en cause d'appel, en condamnation de la SMABTP à d'autres indemnités que le coût de reprise des désordres
La question de cette recevabilité a été mise dans la cause par la cour.
L'article 564 du code de procédure civile visé dans la demande d'observations adressée aux plaideurs n'implique pas que la recevabilité invoquée se limite au régime de recevabilité des demandes nouvelles défini aux articles 565, 566 et 567 de ce code.
Ce texte, antérieur à la création des nouveaux articles 907 et suivants du code de procédure civile, a un caractère général qui inclut la question de la concentration temporelle des prétentions.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile :
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. et Mme [S] étaient à même de formuler dès leurs premières conclusions d'appelants transmises le 3 juin 2021 la demande, nouvelle en cause d'appel, de condamnation de la SMABTP à leur payer
.5.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil
.2.137,50 euros au titre de la tromperie outre 3.000 euros de dommages-intérêts
.5.000 au titre de leur préjudice moral
.60.921,38 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en décembre 2022
.5.973 euros au titre de la réfection des appartements loués
qu'ils ont formée pour la première fois contre elle dans leurs conclusions transmises le 27 septembre 2023.
Cette demande est ainsi irrecevable.
* sur les désordres litigieux
¿ la réalité des désordres
Le devis accepté portait sur la dépose des tuiles anciennes sans récupération ainsi que de leurs accessoires, avec fourniture et pose de tuiles neuves en courants et en couverts.
L'expert judiciaire [J] a personnellement observé lors des réunions contradictoires que 50% environ des tuiles reposées ne sont pas neuves, comme prévu, mais ont été récupérées sur cette couverture.
Il précise que les tuiles anciennes sont gélives et extrêmement cassantes.
Il indique par ailleurs que l'écran de sous-toiture prévu au devis a été posé en dehors des règles de l'art du fait de l'absence de contre-lattage.
Il illustre ce constat d'un cliché montrant en vue rapprochée l'écran sous toiture, où il est visible que les liteaux sont cloués directement sur l'écran.
Ces constatations, illustrées de clichés photographiques, sont circonstanciées ; elles sont cohérentes avec les constats versés aux débats.
Elles ne sont pas réfutées.
M. [J] indique que la problématique des désordres tenant essentiellement à l'écran mal posé, conjointement à des tuiles de couvert cassantes et gélives, il est nécessaire pour remédier au désordre de déposer l'intégralité de la couverture, de poser le contre-lattage manquant et de reposer correctement l'écran et les tuiles.
¿ la nature des désordres
L'expert a constaté que les tuiles étaient 'extrêmement cassantes', et qu'une bonne vingtaine avaient été cassées du seul fait de la déambulation sur le toit de l'expert d'assurance présent lors de ses opérations.
Il affirme que la disposition de l'écran de toiture a pour effet de priver de ventilation les petits éléments de couverture comme les supports et les isolants qui vont de ce fait se dégrader.
Il voit un facteur aggravant de ce défaut dans le fait que l'absence de contre-lattage bloque toute possibilité d'écoulement vers l'égout de l'eau éventuellement recueillie par l'écran.
Il précise que les éventuels écoulements d'eau en provenance de la couverture en tuiles soit du fait d'un glissement de tuiles ou d'une cassure du tesson de tuile, vont inexorablement stagner contre les liteaux, les mouiller et accélérer leur pourrissement.
Il a maintenu cette position en réponse à un dire de contestation sur ce point, en indiquant:
'L'écran tel qu'il est posé ne peut que diriger vers des points particuliers (entourage des Vélux, par exemple) les eaux de ruissellements qui ne manqueront pas de se produire en raison de la présence en couverture de tuiles gélives et cassantes.
Les écrans souples de sous-toiture contribuent à la protection des toitures en petits éléments discontinus (essentiellement tuiles et ardoises) contre les risques de pénétration de neige poudreuse, de suie et de poussière mais également celle de recueillir les eaux de ruissellements pour les envoyer à l'égout.
Dans le cas présent, il n'est pas possible d'envoyer à l'égout ces eaux, qu'elles soient de fuite (tuiles cassées ou gélives) ou de fonte de la neige, qui pourraient pénétrer sous les tuiles.
La mise en oeuvre de l'écran se doit d'être conforme. Dans le cas contraire, l'écran constitue un critère induisant une ruine à venir.
Mon avis reste que cet écran présente un risque pour la structure parce qu'il ne peut qu'emmener les eaux accidentellement recueillies sur des éléments de charpente...'.
Il indique que la disposition de l'écran de sous-toiture est de nature à engendrer des désordres ayant un impact sur la solidité de l'ouvrage (cf rapport p.5).
Il assure que 'cette probabilité de désordre est inexorable dans la période d'essai de dix ans' (rapport p. 6).
Il a maintenu cette analyse en réponse à un dire de contestation formulé sur ce point (cf rapport p.13).
Ces analyses sont convaincantes ; elles ne sont pas réfutées.
Ainsi, ces désordres avérés de la couverture sont de nature à compromettre dans le délai décennal -non expiré à ce jour- la solidité de l'ouvrage et, s'agissant d'un immeuble d'habitation, à le rendre impropre à sa destination.
Ils relèvent donc du champ de la responsabilité décennale de l'entreprise, y compris en ce qui concerne le défaut de conformité des tuiles, récupérées sur place alors que le devis accepté stipulait la pose de tuiles neuves, dès lors que ces tuiles sont extrêmement cassantes et gélives et qu'il est de jurisprudence établie que même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations du contrat, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur un autre fondement (ainsi Cass. 3° civ. 22.11.2006 P n°05-18672), étant ajouté que la facture acquittée par les maîtres de l'ouvrage, différente du devis, mentionnait que 50% des tuiles reposées étaient récupérées (cf pièce n°1).
* sur la garantie recherchée de la SMABTP
La SMABTP ne discute pas être l'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie.
Elle n'est pas fondée à prétendre que les désordres litigieux, qui ont la nature de désordres décennaux, ne seraient néanmoins pas susceptibles d'être qualifiés tels en l'absence de réception des travaux.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, si aucun procès-verbal formel de réception n'a été établi, les époux [S] ont pris possession de l'ouvrage sans formuler de réserves et ils en ont réglé l'intégralité du coût, la facture émise par l'entreprise Rochelaise de Couverture et Zinguerie pour les travaux de réfection de la toiture lui ayant été intégralement payée, ce qui fait présumer de la part des maîtres de l'ouvrage une réception tacite sans réserve qui a fait courir le délai des garanties légales, et notamment de la garantie décennale.
La SMABTP n'est pas fondée à récuser cette analyse et à contester cette présomption, qu'elle ne réfute pas par ailleurs, au motif que M. et Mme [S] n'ont pas réglé à l'entreprise une seconde facture, dès lors que celle-ci portait sur d'autres travaux, expressément qualifiés de 'supplémentaires' (cf pièce n°2 de l'intimée) relatifs quant à eux aux lucarnes et qui, contrairement à ce que soutient la compagnie, étaient totalement distincts des travaux de couverture affectés des désordres litigieux, ainsi qu'il se vérifie en tant que de besoin à la lecture du rapport d'expertise, qui ne décrit pas de désordres à ce titre et ne prévoit aucune intervention sur les lucarnes dans les travaux de reprise des désordres qu'il détaille.
* sur le montant de la garantie due par l'assureur
L'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 14.115,48 euros HT.
C'est à ce montant que le premier juge a chiffré l'obligation à garantie de la SMABTP laquelle demande subsidiairement à la cour de confirmer cette somme dans l'hypothèse, advenue, où elle serait jugée tenue à garantie.
Les époux [S] réclament à la SMABTP par voie d'infirmation du jugement une somme de 34.488,35 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment, augmentée de la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en indiquant que seul ce montant, qui est celui du devis de l'entreprise BILLARD, leur permettra de financer les travaux propres à remédier aux désordres.
Ce devis a été soumis à l'expert judiciaire, qui ne l'a pas validé (cfrapport p. 7 et 10) et qui a maintenu sa position (cf p. 11 et 12 du rapport) en réponse à un dire par lequel le conseil des époux [S] la contestait, en observant qu'il inclut et postule des travaux de modification de la pente du toit et le remplacement de l'intégralité des tuiles en place par des tuiles neuves,
-alors que la reprise des désordres ne requiert pas une modification de la pente, qui est convenable, modification dont il observe au surplus qu'il n'est pas du tout démontré qu'elle serait autorisée par l'architecte des bâtiments de France en ce secteur sauvegardé de la vieille ville de [Localité 6]
-et alors que s'il a conclu à la nécessité d'avoir une couverture en tuiles exclusivement neuves et le maintient, seules les tuiles de récupération reposées par la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie doivent être remplacées par des neuves, les tuiles courantes et celles en couvert qu'elle avait posées neuves pouvant être conservées et reposées à l'issue des travaux de reprise.
Ces analyses de l'expert judiciaire ne sont pas plus réfutées en cause d'appel qu'en première instance.
La circonstance que l'entreprise succédant à la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie a déclaré refuser d'intervenir pour exécuter les travaux définis par l'expert judiciaire au motif qu'elle les tenait pour incomplets et insuffisants, et que l'entreprise -tierce- à laquelle les époux [S] ont en définitive confié les travaux de réfection des désordres
de la toiture a remplacé toutes les tuiles et réalisé des prestations non prévues par M. [J], n'est pas de nature à démontrer la fausseté de ses conclusions ni l'insuffisance de son évaluation des reprises des désordres.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer aux époux [S] la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport [J] et le jugement, et avec intérêts au taux légal au-delà.
Il sera ajouté au jugement pour préciser en tant que de besoin que cette condamnation porte aussi sur la TVA applicable à cette somme allouée hors taxe, ainsi que les époux [S] la réclament pour la somme, supérieure, qu'ils sollicitent devant la cour.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu'être confirmées, les époux [S] n'ayant sollicité condamnation à ce titre que de la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement, et ne pouvant donc réclamer en cause d'appel une condamnation à ce titre de la SMABTP.
Les époux [S] succombent en leur appel principal tendant à la condamnation de l'assureur à une somme supérieure, et la SMABTP en son appel incident visant au rejet pur et simple de toute demande dirigée à son encontre.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
DÉCLARE irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture, les conclusions transmises le 3 octobre 2023 par les époux [S]
DÉCLARE recevables les conclusions n°3 transmises par les époux [S] le 27 septembre 2023
DIT recevables leurs pièces numérotées 59 à 65 transmises simultanément
DÉCLARE irrecevable la demande, nouvelle en cause d'appel, des époux [S], formée dans leurs conclusions transmises le 27 septembre 2023, tendant à voir condamner la SMABTP à leur payer
.5.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil
.2.137,50 euros au titre de la tromperie outre 3.000 euros de dommages-intérêts
.5.000 au titre de leur préjudice moral
.60.921,38 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en décembre 2022
.5.973 euros au titre de la réfection des appartements loués
CONFIRME, dans les limites des appels, le jugement déféré
ajoutant :
CONDAMNE la SMABTP à payer aux époux [S] la TVA applicable à la somme hors taxe de 14.115,48 euros mise à sa charge par le tribunal
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
LAISSE chaque partie sa charge des dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,