Texte intégral
- N° RG 24/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00400
N° RG 24/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMM
le
CCC : dossier
FE :
Maître [N] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats, Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Veolia Eau Île-de-France (ci-après la société Veolia) est le délégataire du syndicat des eaux d’Île-de-France en charge du service public de distribution de l’eau potable.
La société Veolia déclare être chargée depuis plusieurs années de l’approvisionnement en eau du bien immobilier appartenant à M. [F] [V] sis14 [Adresse 6] à [Localité 7] au terme d’un contrat de fourniture d’eau enregistré sous le n°8209972.
Elle indique que celui-ci manque à son obligation de paiement en ce que son compte présente un solde débiteur d’un montant de 43 449,66 euros.
Par courrier du 24 février 2024, transmis via son conseil, la société Veolia a mis en demeure M. [V] d’avoir à régler la somme de 47 520,09 euros au titre des factures impayées correspondant à 43 449,66 euros de fourniture d’eau potable et 4070,43 euros au titre d’une majoration de la taxe d’assainissement conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société Veolia a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« -Recevoir la société Veolia eau IDF SNC en ses demandes ;
-Condamner M. [V] à verser à la société Veolia eau IDF SNC les sommes suivantes :
*47 520,09 euros en principal ;
*augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2024 ;
*2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
-Condamner M. [V] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME société d’avocats ».
La société Veolia fonde ses demandes en paiement sur les dispositions des articles 1342 du Code civil et R. 2224-19-9 du code général des collectifs territoriales.
Elle soutient avoir conclu avec M. [V] un contrat de fourniture d’eau n°8209972 pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] dont le relevé de compte arrêté au 19 décembre 2023 présente un solde débiteur de 43 449,66 euros résultant du défaut de paiement de plusieurs factures émises entre le 29 mars 2022 et le 14 décembre 2023.
Elle fait également valoir qu’outre cette somme M. [V] est redevable d’une majoration de la redevance d’assainissement de 25 % qui s’élève à la somme de 4070,43 euros pour les factures concernées.
Elle sollicite que la créance contractuelle d’un montant total de 27 344,83 euros soit assortie des intérêts basés sur un taux égal à trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et à une mention figurant sur les factures à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil elle fait valoir que le non-paiement des factures lui a causé un préjudice financier en la privant des rentrées nécessaires pour accomplir sa mission de service public qu’elle évalue à la somme de 2000 euros.
Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 27 344,83 euros formés par la société Veolia
Sur la demande en paiement de la somme de 43 449,66 euros au titre du principal
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l’article 1650, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, les règles relatives à la preuve par écrit reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, soit tout acte par écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve. À ce titre, peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Par ailleurs, les indications données par les compteurs sont présumées exactes et établissent le montant de l'obligation.
En l’espèce, si la société Veolia soutient avoir conclu un contrat de fourniture d’eau potable enregistré sous le n°8209972, elle ne verse pas aux débats le contrat de fourniture d’eau potable et ne précise pas non plus sa date de prise d’effet.
Il apparaît en outre que dans ses écritures elle fait état d’un contrat de fourniture d’eau portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] alors que dans son exposé du litige elle indique que le contrat porte sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] et que les factures versées aux débats dont elle réclame le paiement concernent un point de livraison situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Il apparaît toutefois que la société Veolia communique les factures pour l’accès et la fourniture d’eau portant l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 7] en date des 29 mars 2022, 24 juin 2022, 22 septembre 2022, 18 octobre 2022, 27 mars 2023, 19 juin 2023, 14 septembre 2023 et 14 décembre 2023 et qu’il ressort du procès-verbal de remise à étude de l’assignation délivrée par le commissaire de justice le 25 juin 2024 que l’adresse de M. [V] a été confirmée par le voisinage.
Il en résulte que les éléments ainsi produits constituent des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil de l’existence d’un contrat d’abonnement au titre de la distribution de l’eau conclu entre la société Veolia et M. [V] à la date d’émission des factures susvisées dont la société Veolia réclame le paiement.
En conséquence, la société Veolia rapporte la preuve de l’existence d’un contrat d’abonnement conclu avec M. [V] au titre de la distribution de l’eau.
En outre, il apparaît que la sommes dont la société Veolia réclame le paiement 43 449,66 euros correspond aux factures en date des 29 mars 2022, 24 juin 2022, 22 septembre 2022, 18 octobre 2022, 27 mars 2023, 19 juin 2023, 14 septembre 2023 et 14 décembre 2023 qui ont été évaluées selon des relevés de consommation résultant des index des compteurs.
Dès lors, au regard de ces éléments, la société Veolia rapporte la preuve de la créance dont elle se prévaut au titre des factures impayées à hauteur de 43 449,66 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 4070,43 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales disposent :
« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [V] n’a pas réglé les factures d’eau ni dans un délai de trois mois à compter de leur transmission, ni dans les 15 jours à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 de sorte que la société Veolia est fondée à lui réclamer une majoration de la redevance d’assainissement conformément aux dispositions précitées de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Concernant le montant réclamé à ce titre, il ressort des conclusions de la société Veolia qu’elle a fait application de la majoration de 25 % à la part de la facture d’eau correspondant à la collecte et au traitement des eaux usées ce qui correspond à la somme de 4070,43 euros de sorte qu’elle justifie des modalités de son décompte et est fondée à en réclamer à M. [V] le paiement.
Concernant les intérêts au taux légal
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La société Veolia se prévaut d’une mention figurant sur les factures aux termes de laquelle, « les pénalités applicables en cas de retard de paiement seront calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de perception de 19,13 €. Il ne sera pas appliqué d’escompte en cas de paiement anticipé. »
En l’espèce, la société Veolia ne produit pas le contrat d’abonnement démontrant que cette majoration du taux d’intérêt légal en cas de défaut de paiement était prévue contractuellement.
En conséquence, la société Veolia n’est fondée à solliciter que l’application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
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En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à la société Veolia la somme totale de 47 520,09 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 février 2024, date de la mise en demeure, dont 43 449,66 euros au titre des factures d’eaux impayées arrêtées à la date du 19 décembre 2023 et 4070,43 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
Sur la demande au titre des dommages intérêts formés par la société Veolia
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Veolia ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement en se bornant à indiquer que le non-paiement des factures par M. [V] l’a privé des rentrées nécessaires pour mener à bien sa mission de service public de fourniture d’eau.
En conséquence, la société Veolia sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par la SELARL KAPRIME société d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Veolia les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [V] sera par conséquent condamné à payer à la société Veolia la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la SNC Veolia Eau Île-de-France (RCS de [Localité 8] n°524 334 943) la somme totale de 47 520,09 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 février 2024, date de la mise en demeure, dont 43 449,66 euros au titre des factures d’eau impayées arrêtées à la date du 19 décembre 2023 et 4070,43 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
DEBOUTE la SNC Veolia Eau Île-de-France (RCS de [Localité 8] n°524 334 943) de sa demande de condamnation de M. [F] [V] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par la SELARL KAPRIME société d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la SNC Veolia Eau Île-de-France (RCS de [Localité 8] n°524 334 943) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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