Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° Y 17-17.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel deMontpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y... , épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Reynis , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros.
AUX MOTIFS QU'« il convient d'ores et déjà de confirmer le jugement querellé sur les points non contestés, le débat portant sur la seule prestation compensatoire. Sur la prestation compensatoire. Selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à: la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. L'appel portant également sur le divorce, le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire est apprécié au moment où le juge statue. La situation des époux est actuellement la suivante. Ils sont mariés depuis 32 ans avec 20 ans de vie commune. L'époux est âgé de 71 ans et l'épouse de 58 ans. M. X... est retraité et fait valoir qu'il perçoit 1.377,19 euros par mois de la CRAM, 5.819,16 euros par trimestre de l'organisme CICARA et 1.500 euros par trimestre de l'ARRCO, soit 3.816,19 euros au total outre 305 euros de la SCI D.... Il perçoit, selon sa déclaration sur l'honneur, 1.055 euros de dividendes de ses sociétés commerciales. Son avis d'impôt 2015 fait cependant apparaître les montants de 4.146 euros de retraite, 1.966 euros par mois de dividendes de sociétés commerciales et 2.866 euros de revenus fonciers nets. Il dispose ainsi de revenus confortables en étant retraité. Mme Y... qui disposait d'une formation d'ingénieur et exerçait cette profession avant 1992, exerce une activité libérale de nutritionniste depuis 2008. Elle a perçu en 2014 12.231 euros au titre de ses revenus professionnels et 10.824 euros au titre e ses revenus fonciers outre 156 euros de revenus de capitaux mobiliers. Elle dispose de revenus mensuels de 1.921 euros. Elle bénéficiera d'une retraite à taux plein à 65 ans (1.055 euros brut par mois en 2020). Elle perçoit des dividendes (2.300 euros par an). Mme Y... fait valoir un sacrifice professionnel au profit de sa famille; elle indique avoir démissionné de son emploi pour suivre l'époux à Perpignan en 1992. Il s'agit pour l'époux d'une décision de l'épouse qui revenait dans sa région d'origine. L'époux impute ce seul choix à l'épouse mais ce choix est réputé pris en concertation par les époux à défaut d'éléments contraires. Le patrimoine des époux est par ailleurs important. Mme Y... est propriétaire de trois immeubles soit une villa à Perpignan (320.000 euros) dans laquelle un studio a été créé, un studio à [...] (50.000 euros) et un studio à [...] (100.000 euros) soit un total de 470.000 euros. M. X... fait valoir qu'il a financé entièrement le bien propre dans lequel réside l'épouse. Il pourra dans ce cas éventuellement faire valoir une créance dans le cadre des opérations de liquidation. M. X... est propriétaire d'un immeuble sis à Perpignan (370.000 euros) et d'un immeuble à [...] (160.000 euros). Il possédait des parts dans des sociétés commerciales B... (400.000 euros), B... MIDI (260.000 euros), AI (200.000 euros) et ABS (80.000 euros). Il a fait donation à ses fils de parts sociales de B... et B... MID de sorte qu'il n'a plus de dividendes mais il ne peut se prévaloir de cette perte patrimoniale qui découle de sa seule bonne volonté. Il bénéficie d'assurances vie. La SCI LES GENETS a racheté la maison acquise par lui; il est associé avec ces deux fils et il déclare verser à chacun de ses fils 420 euros par mois. Il déclare assumer les frais d'études supérieures de A... mais il n'est pas démontré que cet enfant âgé de 32 ans serait dans le besoin. La SARL B... a racheté les parts que Mme Y... détenait dans la société AIS (250 parts pour 14.500 euros qui valent aujourd'hui 200.000 euros), laquelle avait consenti un CDD à Mme Y... (2.500 euros par mois). M. X... fait valoir que la cession des parts ainsi que la rémunération du CDD (38.496 euros) avait pour but de compenser la prestation compensatoire comme l'atteste un courrier d'expert-comptable. Elle aurait perçu 52.996 de prestation compensatoire. Mais aucun élément ne confirme ces dires de l'époux qui ne peut se prévaloir de ce que l'épouse a déjà bénéficié d'une prestation compensatoire et ne peut plus y prétendre. L'épouse a également une société AIS du même nom que la société qui l'employait et aurait commis selon l'époux des détournements de clientèle. Mme Y... détenait effectivement des parts de cette société C... mais qui a été clôturée. Les époux n'ont d'intérêts communs qu'à travers les SCI D..., E... et F..., propriétaires de locaux commerciaux. Ces SCI ont été créées avec les bénéfices des sociétés dirigées par l'époux selon ce dernier, par les revenus locatifs selon l'épouse. La SCI LES GENETS a racheté les parts de l'épouse. Chaque époux détient des 50% de parts sociales, Mme Y... fait valoir qu'elle ignore tout de ces sociétés, ce qui est contesté, et que l'époux refuse de distribuer les dividendes. M. X... prétend qu'il a protégé son épouse dans la mesure où elle est associée dans toutes les SCI, détentrices de biens, ce qui va lui procurer de substantielles rentrées d'argent. Mais il est rappelé que le droit à prestation compensatoire résulte de l'existence d'une disparité au moment du divorce. Mme Y... doit enfin recevoir 10.000 euros d'un compte courant associé. Il résulte de ce qui précède que malgré des biens immobiliers personnels à chacun des époux ainsi que des parts de SCI de part et d'autre générant des dividendes, il existe une disparité dans les situations respectives des parties suite au divorce, au détriment de l'épouse, née, tant de la disparité des revenus qui est indéniable et s'accentuera lorsque l'épouse sera en retraite, que du fait que l'époux continue à gérer ses sociétés commerciales qui lui procurent des revenus à divers titres. Sur l'évaluation de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil, les éléments qui précèdent et notamment l'importante différence de revenus et un sacrifice professionnel de l'épouse justifient que la prestation compensatoire soit portée à un capital de 100.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens ».
ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de toutes les sources possibles de revenus des époux; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Madame Y... ne percevait pas comme revenus mensuels des dividendes issus de parts sociales détenues dans des SCI, et de ne pas avoir pris en compte ces sommes dans le calcul de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment