Cour de cassation, 27 février 2002. 01-88.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.357
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Félix,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 13 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, abus de confiance, infractions à la législation sur les jeux, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 141-1, 142, 142-1, 148, 148-6, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 1, 5. 3 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise sur le principe du cautionnement et, fixant son montant à la somme de 60 000 francs, a condamné Félix Y... à verser, d'une part, 10 000 francs avant le 30 novembre 2001 pour garantir la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure, d'autre part, 50 000 francs à verser le 31 décembre 2001 pour garantir le paiement des dommages causés par les infractions et des demandes de restitution, et ensuite le paiement des amendes ;
" aux motifs que Félix Y..., chargé de mission du Comité des Fêtes de Saint-Pierre du 1er février 1997 au 31 décembre 1999 a été, à la suite de Fulbert X... et sous la houlette d'André Z..., président du comité des fêtes, et d'autres personnalités, au centre d'une véritable organisation de détournements, abus et de véritables extorsions de fonds pratiqués à l'encontre de commerçants de Saint-Pierre ; qu'il lui est reproché aussi des faits de travail illégal et de tenue de jeux de hasard sur la voie publique ; que même s'il déclare être à l'heure actuelle dépourvu de revenus et ne disposer personnellement d'aucun bien mobilier ou immobilier lui permettant de s'acquitter d'un cautionnement, il reste qu'il résulte de l'information que de nombreuses rentrées d'argent ont été enregistrées sur son compte en banque ; qu'en réponse, Félix Y... a prétendu avoir gagné quatre fois au PMU 23 000 francs, 24 000 francs, 17 000 francs et 22 000 francs, outre 17 000 francs au casino et 50 000 francs au Loto ; mais attendu que cet argent, qu'il n'a certainement pas perdu, doit lui permettre de garantir les remboursements de détournements et extorsions pratiqués à l'encontre des commerçants de Saint-Pierre ; que le versement d'un cautionnement apparaît justifié sauf à le limiter à 60 000 francs, dont 10 000 francs pour garantir sa représentation en justice et 50 000 francs pour garantir en premier lieu l'indemnisation des véhicules des infractions ou des restitutions, en second lieu le paiement des amendes ;
" alors que, d'une part, le cautionnement auquel peut être condamnée la personne mise en examen, destiné à garantir le paiement des amendes et la réparation des dommages causés par l'infraction dont elle n'a pas encore été reconnue coupable, constitue une violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la présomption d'innocence dès lors qu'il est décidé en considération de ce que la personne mise en examen a effectivement commis les faits qui font l'objet de la poursuite ; qu'en relevant, pour condamner Félix Y... au paiement d'un cautionnement, que le montant consigné doit lui permettre de garantir les remboursements de détournements et extorsions pratiqués à l'encontre des commerçants de Saint-Pierre, présentant ainsi comme avérée l'implication de Félix Y... dans un mécanisme collectif de fraude, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de la présomption d'innocence ;
" alors que, d'autre part, le montant et les délais de versement du cautionnement auquel est subordonné le maintien en liberté du mis en examen doivent être fixés compte tenu des ressources réelles de celui-ci et non à partir de gains ponctuels de jeux de hasard ; qu'en affirmant que Félix Y... n'avait certainement pas perdu les gains du loto qu'il avait perçus pour le condamner au paiement d'un cautionnement de 60 000 francs sans relever à quelle date il les avait perçus ni faire état de ressources certaines et régulières, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que le montant du cautionnement doit être rigoureusement proportionné aux ressources du mis en examen faute de quoi la décision de placement sous contrôle judiciaire équivaut à une pré-décision de placement en détention ; qu'en effet, l'inexécution volontaire de l'obligation de verser un cautionnement autorise le juge d'instruction à placer, en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le mis en examen en détention provisoire sans avoir à motiver sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale en sorte que la décision qui fixe le montant du cautionnement à un niveau tel que le mis en examen se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'en acquitter, constitue par elle-même une mesure abusive et attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en fixant cependant à la somme de 60 000 francs le montant du cautionnement à verser par Félix Y..., la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le principe de proportionnalité avait été respecté en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire de Félix Y..., astreint à fournir un cautionnement de 100 000 francs, et fixer le montant de ce dernier à 60 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce notamment que les nombreuses rentrées d'argent enregistrées sur son compte en banque doivent lui permettre de garantir le remboursement des détournements et extorsions de fonds commis au préjudice des commerçants de Saint-Pierre ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a nécessairement pris en compte les ressources du demandeur en réduisant le montant du cautionnement initialement fixé, a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, sans méconnaître la présomption d'innocence ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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