Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-11.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-11.572
Date de décision :
20 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 104 du Code de commerce,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société "Bouillin et Cie" (la société Bouillin) qui avait été chargée, le 9 novembre 1973, de transporter de Lyon à Grenoble trente-cinq colis de viande de dinde et d'en effectuer la livraison le 10 novembre au plus tard, n'a procédé à celle-ci que le 12 novembre ; que le destinataire a refusé de recevoir ces colis, la viande qu'ils contenaient étant avariée ; que cette viande devait être saisie peu après par les services vétérinaires ; que la compagnie d'assurances "La Préservatrice" a payé au transporteur s'étant substitué à la société Bouillin, le prix de la viande saisie pour qu'il désintéresse l'expéditeur, que, subrogée aux droits de ce transporteur, elle a, se fondant sur le retard de la société Bouillin, demandé notamment que celle-ci soit condamnée à lui rembourser ce prix ; que sa demande a été accueillie par les premiers juges ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la Cour d'appel a retenu que la compagnie "La Préservatrice" n'avait pas rapporté la preuve que la perte de la marchandise était due au retard dans sa livraison imputable à la société Bouillin ;
Attendu cependant que cette société était tenue de livrer en bon état la marchandise transportée dans les délais contractuellement prévus et ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que le dommage provenait exclusivement de la force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, le 27 janvier 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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