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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-16.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.819

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. X..., demeurant 16, rue V. Valentin à Gravelines Huttes (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 283, devenu L. 321-1, du même code et l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Attendu que pour décider que les frais de transport exposés par Mme X... le 20 juin 1986 pour se rendre de son domicile situé à Graveline chez un médecin à Lille, devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué relève essentiellement que l'intéressée était dans l'obligation, compte tenu de l'échec des soins reçus d'un médecin, plus proche de son domicile, à Dunkerque, d'essayer une nouvelle thérapeutique à Lille ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige faisant apparaitre une difficulté d'ordre médical sur la détermination du praticien le plus habilité à donner les soins nécessaires, il lui appartenait de mettre en oeuvre une expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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