Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00366 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUDH
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6036 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 12] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage .
Ils sont les parents de :
- [O], né le [Date naissance 11] 2003, majeur,
- [K], né le [Date naissance 3] 2006 ;
- [G], née le [Date naissance 4] 2012.
Par acte du 2 janvier 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.
M. [F] a constitué avocat le 2 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 1er septembre 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- attribué à M. [F] la jouissance du matériel professionnel,
- attribué à Mme [D] la jouissance du mobilier,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités laissées à la libre appréciation des parties,
- débouté M. [F] de sa demande de constat d’impécuniosité,
- fixé à compter du 2 janvier 2023 à 150 euros le montant mensuel de la contribution que M. [F] devra verser à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation d’[K] et d’[G] et à 50 euros pour l’entretien et l’éducation de [O], soit une somme totale de 350 euros par mois,
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour les conclusions au fond de M. [F].
Au titre de son assignation constituant ses dernières écritures, Mme [D] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ou par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1er du mois pour lequel elle est due,
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zehnder.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K] et [G],
- fixer la résidence des enfants [K] et [G] au domicile maternel,
- dire que son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[K] sera fixé librement compte-tenu de son âge,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[G] selon les modalités suivantes :
- les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- les semaines impaires des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
- durant les vacances estivales : la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires,
- constater son état d’impécuniosité,
- ordonner à Mme [D] de lui remettre à chaque droit de visite et d’hébergement les papiers d’identité et le carnet de santé d’[G],
- condamner Mme [D] en tous les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec effet différé au 7 mai 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 2 janvier 2023 ,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [W] [F]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (62)
et
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (62)
mariés le [Date mariage 12] 2001 à [Localité 10] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] et [G] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [D] ;
DIT que M. [W] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[K] selon des modalités amiables ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [F] s'exercera à l'amiable à l’égard de [G], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classe au dimanche 19H00,
*pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et Noël :
- les semaines impaires ;
*pendant les vacances d’été :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement sur simple demande de l’autre parent ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [W] [F] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [S] [D] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [F], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [S] [D] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
CONSTATE que Mme [S] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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