Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.658
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HACO FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis rue Laënnec, zone industrielle à La Chapelle d'Armentières (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Madame Marie-Madeleine X..., mandataire liquidateur, demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU SALAT, dite "INDUSAL", en liquidation judiciaire,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Haco France, de Me Garaud, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 1988), que la société Indusal a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de divers matériels livrés par la société Haco France ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de ces marchandises ; Attendu que la société Haco France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bon de commande du 26 mars 1984, signé par la société Indusal, comportait une clause de réserve de propriété ainsi libellée :
"En application des dispositions de la loi du 12 mai 1980, le transfert de la propriété de nos marchandises est subordonné au paiement intégral de leur prix" ; que cette clause de réserve de propriété était claire et précise, de sorte que viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a refusé d'en déduire les effets en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Haco France aurait considéré que la signature portée par la société Indusal sur ledit bon de commande n'aurait pas valu acceptation de ladite clause, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que telle n'était pas la portée du courrier du 6 juin 1984 de la société Haco France qui demandait seulement à la société Indusal de confirmer son acceptation de la clause de réserve de propriété ; que ladite clause était d'ailleurs à nouveau portée dans la facture adressée le 16 octobre 1984 par la société Haco France à la société Indusal, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que la société Haco France aurait renoncé, par son courrier du 6 juin 1984, au bénéfice de la clause de réserve de propriété incluse au bon de commande signé par la société Indusal ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Haco France avait écrit à sa cliente pour la prier, comme suite à la décision qu'elle avait prise de facturer son matériel avec clause de réserve de propriété, de lui faire retour de la lettre revêtue de son accord sur cette condition de vente "supplémentaire" si elle voulait recevoir la marchandise, démontrant ainsi qu'à ses yeux, la signature précédemment apposée sur le bon de commande ne valait pas acceptation de la clause, qui figurait en bas de page, libellée en petits caractères, l'arrêt relève que la marchandise a cependant été livrée à la société Indusal sans que celle-ci ait satisfait à la demande formulée dans la correspondance précitée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la preuve n'était pas rapportée que la société Indusal avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant sur le bon de commande, a pu retenir, hors toute dénaturation et sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la société Haco France devait être réputée avoir renoncé à exiger de sa cocontractante qu'elle donne son acceptation aux nouvelles conditions stipulées et qu'elle était donc mal fondée à revendiquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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