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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.413

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Philippe X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 2°/ Monsieur Pascal Z..., syndic, demeurant à Besançon (Doubs), 74, grande rue, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS - UAP - dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référandaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en énonçant que les explications fournies par M. X... et son ami, M. Y..., ne contredisaient pas les constatations des enquêteurs, la cour d'appel s'est référée aux seules constatations afférentes à l'absence d'effraction apparente ; d'où il suit que le grief de dénaturation invoqué par la première branche du moyen n'est pas fondé ; Attendu ensuite que de l'analyse détaillée des divers éléments de fait du litige, tels qu'ils ont été présentée et discutés par les parties, la cour d'appel a déduit qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes propres à la convaincre que la destruction des locaux assurés procédait d'une faute intentionnelle et dolosive imputable à M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de débouter celui-ci de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance litigieuse ; d'où il suit que la seconde branche du moyen est, elle aussi, dénuée de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., envers la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article L. 452 du nouveau Code de procédure civile.

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