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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 mai 2024. 24NT01277

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01277

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 mai 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour. Par un jugement n° 2211616 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B relève appel de ce jugement et en demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. A B le 30 mai 2023, date à laquelle l'accusé réception de la notification du jugement est revenu au tribunal administratif de Nantes avec la mention " avisé, non réclamé ", dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 26 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité imparti pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer Fait à Nantes, le 21 mai 2024 Le Président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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