Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
33/25
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXI4
Décision déférée du 23 Octobre 2024
- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2023/64
DEMANDERESSES
S.A.S. MAISONS EUGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. LES DEMEURES DU TERROIR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. M.J [B] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCO ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
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FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 1er octobre 2018, M. [O] [X], M. [F] [X] et M. [T] [X] ont cédé à la SARL Soco Entreprises la totalité des parts sociales de la SARL E4 Constructions et du GIE Scoreb au prix de 656 000 devant être payé comptant au jour de la signature de l'acte à hauteur de 480 000 euros et à terme à hauteur de 176 000 euros, au moyen d'un crédit vendeur payable en trois annuité de 58 666,66 euros.
La SARL Soco Entreprises n'a réglé que la première annuité.
Parrallèlement, par acte du 1er octobre 2018, les SAS Les Demeures du Terroir et Maison Eugie ont cédé à la SARL Soco Entreprises les titres qu'elles détenaient de la société Scoreb moyennant un prix de cession ferme et définitif de 50 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020, MM. [X] ont vainement mis en demeure la SARL Soco Entreprises de procéder au règlement des somes dues au titre de l'acte de cession.
Le 17 mai 2023, ils ont saisi le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 117 333,33 euros.
Toutefois, par jugements des 9 juin et 5 septembre 2023, la SARL Soco Entreprises a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la SELARL [B] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 29 septembre 2023, la SARL Soco Entreprises a saisi le tribunal de commerce de Montauban pour obtenir la nullité de l'acte de cession du 1er octobre 2018, et la condamnation des cédants au paiement de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle qu'ils auraient commis.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a :
- dit que le dol n'est pas constitué dans le cadre de la cession de la SARL E4 Constructions,
- dit que le dol est constitué dans le cadre de la cession de la SARL Scoreb,
- en conséquence, fixé la créance de MM. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Soco Entreprises à la somme de 117 332 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 au titre de la cession de la SARL E4 Constructions,
- dit que le cessionnaire, la SARL Soco Entreprises, restituera aux cédants, les SAS Maisons Eugie et SAS Les Demeures du Terroir, les parts sociales détenues dans la SARL Scoreb objet de la cession de parts sociales intervenue le 1er octobre 2018,
- dit que les SAS Maisons Eugie et SAS Les Demeures du Terroir restitueront l'intégralité des sommes perçues au titre de la cession des parts sociales SARL Scoreb intervenue le 1er octobre 2018, soit la somme de 50 000 euros, à l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Soco Entreprises,
- débouté MM. [X], les SAS Maisons Eugie et SAS Les Demeures du Terroir de l'ensemble de leurs autres demandes,
- débouté Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Soco Entreprises de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté l'ensemble des parties de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement qui est de droit,
- condamné MM. [X], les SAS Maisons Eugie et Les Demeures du Terroir d'une part et Maître [B], ès qualités d'autre part au paiement des dépens de l'instance par moitié.
Les consorts [X], la SAS Maisons Eugie et la SAS Les Demeures du Terroir ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024.
Par acte du 26 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 31 janvier 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Maisons Eugie et la SAS Les Demeures du Terroir ont fait assigner la SARL Soco Entreprises et la SELARL MJ [B] et associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, écarter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire,
- en conséquence, les autoriser à consigner sur le compte Carpa Bâtonnier le montant des condamnations prononcées par le premier juge,
- réserver les dépens ainsi que toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Soco Entreprises et la SELARL [B] & Associés ès qualités, régulièrement assignés par acte signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, la SAS Maisons Eugie et la SAS Les Demeures du Terroir excipent de conséquences manifestement excessives tirées au motif qu'il résulte de la situation de la défenderesse un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel.
Toutefois, et alors qu'elles ne contestent pas être en mesure de régler leur condamnation, elle ne démontrent pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.
Elles n'établissent donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui leur incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elles seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elles avancent.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, les demanderessens sollicitent subsidiairement l'autorisation de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les sommes dues.
En l'état des éléments du dossier et compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société Soco Entreprises et du risque inhérent à cette procédure, il convient de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel.
Au regard de l'économie du litige, les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Maisons Eudie et la SAS Les Demeures du Terroir de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Les autorisons à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Montauban dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que faute de consignation dans ce délai l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes,
Condamnons la SAS Maisons Eudie et la SAS Les Demeures du Terroir aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
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