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Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/04445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04445

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03 / 04 / 2008 * * * No MINUTE : / 08 No RG : 06 / 04445 Arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2006 Arrêt (No 06 / 01686) rendu le 09 Décembre 2004 par la Cour d'Appel d'AMIENS Jugement du Tribunal de commerce d'AMIENS DU 21 MARS 2003 REF : IG / CD APPELANTE S. A. ETABLISSEMENTS ANDRE X... SEMENCES prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Rue du Capitaine N. Tchorere 80270 AIRAINES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me PERRIER (SELARL GUEVENOUX) avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMÉE S. A. R. L. MICHEL O... prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 rue Jules Verne 77160 PROVINS Représentée par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me AFFRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 12 / 07 ***** Vu le jugement contradictoire du 21 mars 2003 du tribunal de commerce d'AMIENS ayant condamné la société X... SEMENCES à payer à la société Michel O... la somme de 50. 231, 03 € (83. 851, 56 + 245. 642, 27 Frs) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 (assignation) et 1. 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 28 mars et inscrit au rôle le 30 avril 2003 par la SA X... SEMENCES devant la Cour d'appel D'AMIENS ; Vu l'arrêt du 20 juin 2006 de la Cour de Cassation Chambre commerciale no 794 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS le 9 décembre 2004 et ordonné le renvoi devant cette Cour sur pourvoi de la SA X... SEMENCES ; Vu la saisine de cette Cour le 19 juillet 2006 par la SA ETABLISSEMENTS André X... (société X...) ; Vu les conclusions déposées le 21 février 2007 pour cette société ; Vu les conclusions déposées le 15 juin 2007 pour la Sarl Michel O... (société M. O.) ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2007 ; Attendu que la société X... sollicite la réformation du jugement, la constatation de ce que son adversaire n'est entré en possession de la variété végétale trifolium incarnatum almira qu'à compter du 12 janvier 2000 et ne peut donc lui réclamer des redevances pour la période antérieure, lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir encore la somme de 2. 807, 36 € au titre des redevances postérieures au 20 novembre 2000 pour avoir réglé le 1er décembre 2000 les redevances dues du 12 janvier au 20 novembre 2000, lui allouer 5. 000 € de frais irrépétibles ; Attendu que la société Michel O... veut voir constater sa qualité d'obtenteur propriétaire de la variété de trèfle incarnat Almira depuis 1995, que son adversaire a produit sans son autorisation cette variété en 1998, 1999 et 2000, ne lui a pas versé les redevances pour les campagnes 1998 et 1999 en dépit de sa mise en demeure du 7 novembre 2000, a reconnu avoir produit en 2001 / 2002 20. 950 kgs de cette variété ; elle sollicite la confirmation du jugement (redevances des campagnes 1998- 1999), l'infirmation en ce qu'il n'a pas fait courir les intérêts à compter de sa mise en demeure 7 novembre 2000 et l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts ; elle réclame le paiement d'une somme complémentaire de 3. 894, 05 € au titre des campagnes 2000, 2001, 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2000, capitalisation, 7. 700 € de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *** SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ M. O. EN PAIEMENT DE REDEVANCES POUR LES ANNÉES 1998- 1999 Attendu que la société M. O. a acheté pour un franc symbolique à la société allemande SEMSELECT (ayant pour cogérant M. Pierre X...) les variétés inscrites au catalogue italien des espèces légumineuses fourragères (dont le Trifolium Incarnatum Almira par les sociétés italienne SEMFOR (VERONE) et française X... SEMENCES (AIRAINES) selon décret du 6 mars1996 publié à La GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA du 21 mars 1996 ; que le document du 12 janvier 2000 indique SEMSELECT bon pour la cession et Michel O... bon pour acceptation de la cession suivi des signatures ; que la société M. O. ne peut donc se prétendre propriétaire de cette espèce végétale avant cette date et tirer argument du contrat de mandat du 7 février 1995 où, alors qu'elle était en cours de constitution, ceux qui agissent pour son compte mandataient la société italienne SEMFOR représentée par son dirigeant M. Pierre X... aux fins d'inscrire, au Catalogue Italien des variétés 4 variétés dont Trifolium Incarnatum Almira ; que si dans ce contrat, il est indiqué point 8 qu'à l'issue de la procédure d'inscription, le mandant (Michel O...) sera propriétaire des variétés inscrites dont il pourra librement assurer la diffusion à l'exception de l'Italie n'étant dans ce pays que concessionnaire exclusif, il ne peut en être déduit qu'il est créancier de redevances de commercialisation avant le 12 janvier 2000 ; que la directive communautaire du 13 juin 2002 fait suite à d'autres directives antérieures notamment celles de 1966 / 401 CEE sur les semences de plantes fourragères et avait pour objet l'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles sur la base des catalogues nationaux des Etats membres ; que les sociétés X... SEMENCES et SEMFORT avaient inscrit au catalogue cette variété de trèfle depuis 1995, et avaient donc la qualité d'obtenteurs de cette variété ; que le jugement sera infirmé pour avoir retenu une créance de la société M. O. pour les années 1998- 1999 ; SUR LA PÉRIODE DU 20 NOVEMBRE 2000 À NOS JOURS Attendu que la société X... reconnaît devoir la somme de 2. 807, 36 € HT pour avoir réglé le 1er décembre 2000 les redevances dues du 12 janvier au 20 novembre 2000, moins 3. 400 F correspondant à la facture d'inscription de la variété Vesce Linda effectuée le 31 mars 1999 sous le no 406 au catalogue italien ; Attendu que la société M. O. réclame 3. 894, 05 € correspondant à 20. 950 kgs X 0, 1259 € = 2. 637, 6 € pour 2001 et 2002 et 1. 256, 45 € (70. 400 kgs- 60. 735 kgs = 9. 665 kgs X 0, 13 €) pour le reliquat de 2000 ; que ces sommes non critiquées par la société X... seront retenues ; que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 21 février 2007, date de la reconnaissance de dette, et non au 7 novembre 2007, date à laquelle la dette reliquataire n'existait pas encore ; Attendu que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil est de droit à compter de sa demande soit par conclusions devant cette Cour le 15 juin 2007 ; SUR LES DOMMAGES- INTÉRÊTS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que la société M. O. ne peut obtenir des dommages- intérêts pour faute de son adversaire ; qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ; Attendu que les parties succombant chacune supporteront leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant de ce chef, DEBOUTE la société M. O. de sa demande de versement de redevances au titre des années 1998, 1999 et de sa demande de dommages- intérêts, CONDAMNE la société X... à payer à la société M. O. la somme de 3. 894, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2007 au titre des redevances 2001, 2002 et du reliquat de 2000, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans des conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 15 juin 2007, LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, LAISSE aux parties la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d'appel.

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