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Cour de cassation, 06 mai 2014. 12-20.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.920

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du plan de délimitation annexé au procès verbal de constat établi par un huissier de justice, le 15 février 2007, que la majeure partie de la construction avait été implantée sur la parcelle n° 7175 DO et qu'elle était déjà en mauvaise état pour n'avoir jamais été achevée, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que, seule, la démolition totale du bâtiment était possible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR ordonné aux frais de Monsieur X... la démolition totale de la construction érigée en partie sur la parcelle immatriculée 7165 DO, propriété de la société EDM, pour l'avoir acquise par voie d'expropriation ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à l'action en démolition de la société EDM, Monsieur X... qui ne conteste pas l'empiétement de son immeuble sur la propriété de la société EDM immatriculée T 7175 fait valoir que la construction litigieuse est antérieure à la procédure d'expropriation par laquelle la société EDM est devenue propriétaire par jugement du 26 juin 1998 ; selon lui, cette antériorité lui permet de se prévaloir d'une prescription abrogée sur la partie du bâtiment empiétant sur la parcelle T 7175 DO de la société EDM ; ainsi il aurait dû en sa qualité de propriétaire du bâtiment être appelé à la procédure d'expropriation aux fins de dédommagement par le versement d'une indemnité soit de rescindement permettant après démolition de la partie qui complète de rétablir la construction dans son état d'origine ; cependant que Monsieur X..., propriétaire pour l'avoir acquis par acte sous seing privé du 16 août 1989 réitéré le 14 novembre 1996, d'une parcelle de 556m2 jouxtant la parcelle T 7175 DO de la société EDM ne justifie pas de la prétendue antériorité de la construction du bâtiment litigieux et ne verse aucun document tel que facture ou permis de construire susceptible d'accréditer cette affirmation, c'est à tort qu'il affirme que ce bâtiment aurait dû être inclus dans le périmètre de l'expropriation ; en tout état de cause si le bâtiment avait été édifié comme le prétend l'appelant avant la procédure d'expropriation de sorte que la société EDM n'aurait pas manqué de s'en apercevoir, cette circonstance n'était pas de nature à la priver du droit qu'elle a reçu de son vendeur ; la société EDM établit de façon non contestable par la production des pièces de la procédure que d'expropriation engagée en 1998 après que le Préfet ait déclaré d'utilité publique la construction de lignes entre Longoni et Mamoudzou d'un poste de répartition à Kaweni par arrêté du 27 janvier 1997, et qu'il ait pris un arrêté de cessibilité le 16 mars 1998, qu'elle est devenue régulièrement propriétaire d'un tènement financier composé des parcelles T 153 DO et T 5739 d'une superficie totale de 11. 09 m ² ; ces documents n'ont mis en évidence ni la présence d'un bâtiment ce qui n'aurait pas manqué être mentionné pour la fixation de l'indemnité ni le fait que Monsieur X... soit propriétaire d'une parcelle située dans le périmètre de l'expropriation ; enfin que les sommes dues aux expropriés à titre indemnitaire ont été versées ou consignées en l'absence de partage, la société EDM est fondée en sa qualité de propriétaire à solliciter la démolition de constructions réalisées sur sa parcelle, en limite de propriété avec la parcelle de Monsieur X..., dont la présence a été révélée lors des opérations de bornage ; en effet, en vertu de l'article 545 du Code civil la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée lorsque comme en l'espèce le propriétaire l'exige quel que soit l'importance de l'empiétement il résulte du plan de délimitation annexé au procès verbal de constat établit par Maître Y...Saïd, huissier de justice le 15 février 2007, que la majeure partie de la construction litigieuse a été implantée sur la parcelle N° 7175 DO et qu'elle est déjà en mauvais état pour n'avoir jamais été achevée, seule la solution de la démolition totale apparaît possible ; cette démolition sera effectuée aux frais de Monsieur X... passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision de façon à permettre aux personnes qui habiteraient encore de bâtiment de se reloger » (arrêt pages 4 et 5) ; 1) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont retenu que seule une partie de l'immeuble de Monsieur X... était implantée sur la parcelle appartenant à la société EDM (arrêt page 4, § 12) ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition, aux frais de Monsieur X..., non seulement de la partie de l'immeuble construit sur le terrain de la société EDM mais également la partie de la maison lui appartenant, la Cour d'appel violé les articles 544 et 545 du Code civil ainsi que l'article 1 du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE lorsqu'il est techniquement possible de supprimer un empiétement, il ne doit être ordonné que le rétablissement de la construction dans ses limites sans qu'il y ait lieu de démolir le bâtiment en son entier ; qu'en ne recherchant pas si en dépit de l'état du bâtiment ou de l'étendue de l'empiétement, une démolition partielle n'était pas techniquement possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-05-06 | Jurisprudence Berlioz