Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.861
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde X..., veuve Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de Monsieur Mohamed Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, non seulement que la signature apposée par M. Z... sur le protocole d'accord litigieux avait été légalisée le 30 mars 1981, mais encore que celui-ci avait été approuvé le 31 mars 1981 par une assemblée générale extraordinaire de la SOCTIMA ; qu'en retenant qu'entre les parties, ces deux éléments suffisaient à conférer audit protocole la date certaine du 30 mars 1981, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que les règles afférentes à l'interprétation des conventions ne présentent pas un caractère impératif ; que leur éventuelle méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la seconde branche du moyen reproche en réalité à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu lesdites règles ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple argumentation invoquée par la troisième branche du moyen ;
que celle-ci ne peut donc non plus être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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