Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/06697 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRS
[B] [Z]
C/
[X], [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent CANTARINI
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01874.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMEE
Madame [X], [A] [H]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 23] (Allemagne), demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et plaidant par Me Irène BOURE, avocat au barreau D'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [H] et M. [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1966 à [Localité 10] (84), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment
Par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 29 janvier 1996, ce même juge a notamment prononcé le divorce des époux et a désigné l'office notarial d'Arles pour procéder à la liquidation du régime matrimonial avec possibilité de désigner un expert évaluateur au choix des parties, et à défaut d'accord M. [G].
Par arrêt du 05 mai 1998, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement, sauf à condamner M. [B] [Z] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'une montant de 200 000 francs.
Le 07 octobre 2000, le notaire a rédigé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a constaté la carence de M. [B] [Z], malgré une sommation de comparaître.
Par procès-verbal du 29 mars 2002, le juge commissaire a constaté l'impossibilité de concilier les parties.
Par jugement du 07 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Tarascon a dit sans objet les demandes de Mme [X] [H] tendant à ce qu'il soit ordonné aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, cela ayant été déjà ordonné par le jugement de divorce.
Le 27 avril 2010, Me [V] a saisi M. [G] aux fins d'évaluer la valeur vénale et locative des biens qui dépendent de la communauté ayant existé entre les ex-époux. L'expert a déposé son rapport le 02 juillet 2012.
Le 19 septembre 2014, Me [F], notaire à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les points d'accord et de désaccords des parties.
Par acte extrajudiciaire en date du 03 novembre 2015, Mme [X] [H] a assigné son ex-époux devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
Constaté l'accord de [X] [H] et [B] [Z] pour :
Attribuer à [X] [H] :
- un appartement de type 2 situé dans un ensemble immobilier dénommé ' [18]', immeuble « [16] ', d'une surface de 45 m², constituant le lot n° 505, ainsi que d'un emplacement de parking n° 61 qui y est attaché, le tout situé à l'adresse suivante : [Adresse 12]) évalué à 115 000 € ;
- deux parkings couverts en sous-sol situés dans un ensemble immobilier dénommé '[19]'', immeuble '[14]', constituant les lots de copropriétés n° 102 et n° 103 sur une parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 8] sise [Adresse 7] évalués à 29 500 €.
Attribuer à [B] [Z] :
- une villa de 130 m² habitables situés sur un terrain de 698 m², cadastré section CT n° [Cadastre 9], [Adresse 22] (ou [Localité 13]), ainsi qu' 1/6 indivis des voies et parkings formant le lot n° 112 dans le lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 21],
- une caravane et « d'un » bateau évalués 2800 euros.
Fixé la valeur vénale de l'immeuble cadastrée section CT n° [Cadastre 9], [Adresse 22] (ou. [Localité 13]), ainsi qu' 1/6 indivis des voies et parkings formant le lot n° 112 dans le lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 21] à la somme de 324000 euros,
Fixé l'indemnité d'occupation due par [B] [Z] envers l'indivision concernant l'immeuble sis à [Localité 21] à hauteur de 837€ par mois à compter du 22 septembre 1994 jusqu'à la date de jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche du partage,
Dit que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice IRL publié par l'INSEE, annuellement, jusqu'à la fixation de la date de jouissance divise, au premier septembre de chaque année écoulée, et pour la première fois le ler septembre 1995 l'indice de référence étant celui de septembre 1994,
Débouté [X] [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [Z] concernant l'appartement sis immeuble «[Adresse 17] et des deux parkings couverts en sous-sol situés dans un ensemble immobilier dénommé '[19]',
Fixé la créance de [B] [Z] envers l'indivision à la somme de 981 euros,
Fixé la créance de [B] [Z] à l'égard de [X] [H] à la somme de 339,86 euros au titre des charges envers l'indivision,
Fixé la créance de [B] [Z] à l'égard de [X] [H] à la somme de 3 109,73 euros correspondant au solde des comptes bancaires,
Renvoyé les parties devant Maître [F], Notaire à [Localité 11], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'acte liquidatif,
Rappelé que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'e1le est fixée par 1'acte de partage.
Ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision,
Débouté [X] [H] et [B] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné [X] [H] et [B] [Z] aux dépens, comprenant les frais des trois mesures d'expertises, qui pourront être employés en frais privilégiés de partage, à hauteur de moitié pour chaque partie.
Le jugement a été signifié à la requête de Mme [X] [H] par acte d'huissier remis à personne le 31 août 2017.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2017, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie électronique le 07 février 2020, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du Code Civil
Vu l'article 815-10 du Code Civil, dans sa version applicable jusqu'au 1 er janvier 2007
Vu l'article 815-9 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord de monsieur [B] [Z] et madame [X] [H] pour attribuer :
* à madame [H] de :
> un appartement de type 2 de 45 m2 au 1er étage gauche constituant le lot n°505 et les millièmes et y afférent ainsi qu'un emplacement de parking n°6 l y attaché dans un ensemble immobilier dénommé [20] », immeuble « [16]», sis [Adresse 12] ;
> deux parkings couverts au sous-sol (appelés « garage double») du bâtiment A constituants les lots de copropriété n° l 02 et n° l 03 (n° l 02 et l03 sur le plan) l'attribution à madame [X] [H] dans un ensemble immobilier dénommé « [19]» immeuble « [14] » sur une parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 8] sis [Adresse 6] ;
* à monsieur [Z] de :
> une villa de 130 m2 habitables sur un terrain de 698 m2 le tout cadastré section CT n°[Cadastre 9], [Adresse 22] (ou [Localité 13]) et le l /6 indivis des voies et parkings formant le lot n° 112 d'un lotissement, bâtie en 1981, sise [Adresse 4] ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [Z] concernant les biens immobiliers sis [Localité 15], à savoir l'appartement situé immeuble [Adresse 1] et les deux parkings situés dans un ensemble dénommé « [19]» ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par monsieur [Z] envers l'indivision concernant l'immeuble sis à [Localité 21] à hauteur de 837 € par mois à compter du 22 septembre 1994 jusqu'à la date de jouissance divise ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de monsieur [Z] envers l'indivision à hauteur de 981 €;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de monsieur [Z] à l'égard de madame [H] à la somme de 339.86 € au titre des charges envers l'indivision ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de monsieur [Z] à l'égard de madame [H] à la somme de 3 109.73 € correspondant au solde des comptes bancaires ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE prescrite l'action de Madame [X] [H]
En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE prescrite toute demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 3 novembre 2010
En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] [H] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir une indemnité d'occupation entre le 22 septembre 1994 et le 3 novembre 2010
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE que l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] [Z] sera due à compter du 22 septembre 2014 conformément à la demande qu'avait porté Madame [H] dans l'acte introductif d'instance du 3 novembre 2015
FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [Z] à la somme de 465 € euros par mois à compter du 22 septembre 2014
FIXER la créance de Madame [H] à l'encontre de Monsieur [B] [Z] à la somme de 1.400 euros en contrepartie de l'attribution, en pleine propriété, à l'issue du partage, de la caravane et du bateau qu'il a conservés par devers lui
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 29.280,72 euros au titre des taxes foncières pour les années 1994 à 2018
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 25.785,61 euros au titre des taxes d'habitation pour les années 1994 à 2018
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 14.683,30 euros au titre des charges de copropriété liées à l'immeuble et aux parkings sis [Localité 15]
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 12.042,01 euros au titre des dépenses d'assurances des immeubles
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 5.853,00 euros au titre des dépenses d'électricité et d'eau
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision à la somme de 14.542,00 euros au titre des frais conservatoires de la villa d'[Localité 21]
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers Madame [X] [H] à la somme de 3.600,00 euros au titre du mobilier qu'elle s'est accaparée lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal
FIXER la créance de Monsieur [Z] envers Madame [H] à la somme de 6.218,47 euros au titre du sole des comptes bancaires tel que retenu par l'expert judiciaire
DEBOUTER Madame [X] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER les parties devant Maître [F], Notaire à [Localité 11]
CONDAMNER Madame [X] [H] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE les dépens frais privilégiés de partage.
Par ordonnance d'incident du 08 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état saisi par Mme [X] [H] a :
ECARTÉ les conclusions de monsieur [B] [Z] du 7 février 2020 déclarées irrecevables comme tardives :
- relatives à la prescription de toutes les demandes formulées par monsieur [Z] à l'encontre de madame [H] pour prescription ;
- relatives à la prescription de la demande d'indemnité d'occupation pour le bien [Localité 15];
- relatives à l'actualisation des créances de monsieur [Z] sur l'indivision ;
ECARTÉ par suite la partie desdites conclusions concernant :
- la partie du dispositif de ses dernières conclusions en bas de la page 24 : 'à titre principal : de 'dire prescrite l'action de madame [X] [H]'- jusqu'en haut de la page 25 'débouter madame [X] [H] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions' ;
- la partie du même dispositif tendant à voir 'dire prescrite toute demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 3 novembre 2010" , cet argument tiré de la prescription étant tardif au regard de l'article 910 du CPC concernant la seule indemnité d'occupation [Localité 15] ;
- la partie du dispositif tendant à voir fixer la créance de monsieur [Z] sur l'indivision de la somme de 98 310 euros à 102 186,64 euros ;
- les motifs suivants :
* de la page 4 A-1 à la page 5 A-2
* de la page 6 dans le paragraphe à partir de 'de tout ce qui précède' jusqu'à la fin du paragraphe suivant '3 novembre 2010" en ce qu'il inclut [Localité 15] dans la prescription ;
* tout le chapitre C: sur les créances de monsieur [Z] , seules les premières conclusions devant être prises en compte sur ce point ;
- les pièces 21A à 29-23 communiquées le 7 février 2020 ;
S'EST DECLARÉ incompétent pour statuer sur la demande de monsieur [Z] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
FAIT masse des dépens de l'incident , et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage en fonction des droits des parties dans ledit partage ;
LAISSÉ à la charge de monsieur [Z] et de madame [H] leurs frais irrépétibles respectifs.
M. [B] [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt contradictoire du 1er avril 2021, la cour d'appel de céans a :
Dit n'y avoir lieu à déféré,
Réformé l'ordonnance déférée,
Rejeté les prétentions de Madame [X] [H] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [B] [Z] le 7 février 2020,
Débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Madame [X] [H] aux dépens du déféré et à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 janvier 2022, la présidente de la chambre a proposé aux parties de médier afin de mettre fin au conflit amiablement.
Par ordonnance du 30 mars 2022, la magistrate chargée de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires.
L'affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 22/6697.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
La médiation a échoué, une des parties ne s'étant pas rendue à l'entretien proposé par le médiateur.
Par soit-transmis du 11 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la déclaration d'appel, laquelle ne semblait pas avoir commencé à énumérer les chefs de jugement attaqué dans le corps de celle-ci, et ce avant le 21 juin 2023.
Par courrier en réponse du 19 juin 2023, les appelants ont, visant l'avis de la cour de cassation du 08 juillet 2022, souligné que l'ensemble des chefs de jugement critiqués figuraient dans une annexe visée dans la déclaration d'annexe et que deux décisions avaient déjà été rendues par la cour d'appel les 08 décembre 2020 (ordonnance du conseiller de la mise en état) et 1er avril 2021 sans relever une difficulté liée à la déclaration d'appel. En conséquence, aucun grief ne pouvant être tiré, la déclaration d'appel est valable et recevable.
Par courrier en réponse du 21 juin 2023, l'intimée a indiqué s'en rapporter à justice concernant les observations sur la déclaration d'appel.
L'avis de fixation envoyé aux conseils des parties le 30 août 2023, il était indiqué que l'ordonnance de clôture serait rendu le 20 décembre 2023 et rappelé les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 912 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu l'article 2224 du Code Civil
Vu l'article 815-10 du Code Civil
DECLARER Mme [H] recevable en son appel incident
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [H]
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'indemnité d'occupation
S'agissant de la consistance de l'actif et des attributions :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord des parties concernant les attributions :
o A Madame [X] [H] :
> un appartement de type 2 situé dans un ensemble immobilier dénommé « [18] », immeuble « [16] », d'une surface de 45 m², constituant le lot n°505, ainsi que d'un emplacement de parking n° 61 attaché, le tout situé à l'adresse suivante : [Adresse 12]) évaluée à 115 000 € ;
> deux parkings couverts en sous-sol situés dans un ensemble immobilier dénommé « [19] », immeuble « [14] », constituant les lots de copropriétés n°102 et n°103 sur une parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 8] sises [Adresse 6] évalués à 29 500 €.
o A Monsieur [B] [Z] :
> une villa de 130 m² habitables situés sur un terrain de 698 m², cadastrée section CT n° [Cadastre 9], [Adresse 22] (ou [Localité 13]), ainsi qu'1/6 indivis des voies et parkings formant le lot n°112 dans le lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 21],
> une caravane et un bateau évalués à 2800 €.
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble attribué à Monsieur [B] [Z], cadastrée section CT n° [Cadastre 9], [Adresse 22] (ou [Localité 13]), ainsi qu'1/6 indivis des voies et parkings formant le lot n°112 dans le lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 21], à hauteur de 324 000 € ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'appartement situé « [18] », immeuble « [16] », attribué à Madame [X] [H] constituant le lot n°505, ainsi que d'un emplacement de parking n° 61 attaché, situé [Adresse 12], à hauteur 115 000 € ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la valeur des deux parkings couverts en sous-sol situés « [19] », immeuble « [14] », constituant les lots de copropriétés n°102 et n°103 sur une parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 8] sises [Adresse 6] évalués, à hauteur de la somme de 29 500 €.
Y ajoutant,
- CONSTATER que les parties s'accordent pour un partage par moitié de l'actif de l'indivision post communautaire ;
S'agissant de l'indemnité d'occupation de la villa sise à [Localité 21] :
- REFORMER le jugement entrepris et FIXER le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [B] [Z] à l'indivision à la somme mensuelle de 930.00 €;
- A titre subsidiaire, FIXER le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [Z] à l'indivision à la somme de 837 € ;
- En toute hypothèse, CONFIRMER le jugement en rappelant que le montant de l'indemnité d'occupation devra évoluer annuellement par référence à l'indice des loyers conformément à la méthode retenue par le rapport d'expertise ;
S'agissant de l'indemnité d'occupation des biens situés [Localité 15] :
- REFORMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [B] [Z] au titre de l'appartement [Localité 15] à la somme de 400 € mensuels, devant être annuellement indexé en fonction de l'indice de référence des loyers publiés par l'INSEE;
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [B] [Z] au titre des parkings situés [Localité 15] à la somme de 105 € mensuels, devant être annuellement indexé en fonction de l'indice de référence des loyers publiés par l'INSEE;
- A titre subsidiaire, FIXER le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision comme suit :
o 360 € concernant l'appartement ;
o 94,50 € concernant les 2 parkings.
- En toute hypothèse, CONFIRMER le jugement en prévoyant que le montant de l'indemnité d'occupation devra évoluer annuellement en référence à l'indice des loyers conformément à la méthode retenue par le rapport d'expertise ;
Sur les demandes de Monsieur [Z] s'agissant de l'acquittement de diverses charges :
- CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de saddemande de titre de la taxe d'habitation, que ce soit s'agissant de la maison d'[Localité 21], ou encore des biens situés [Localité 15] ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une créance d'indivision au bénéfice de Monsieur [B] [Z] à hauteur de 981 € au titre de la taxe foncière ;
- CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes supplémentaires au titre des taxes foncières pour défaut de documents probants.
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une créance d'indivision au bénéfice de Monsieur [B] [Z] au titre des charges de copropriété à hauteur de 339,86 Euros ;
- CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes supplémentaires au titre des charges de copropriété ;
- CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre des frais d'assurance, d'électricité, d'eau et d'entretien de la ville d'[Localité 21] ;
S'agissant des meubles meublants :
- CONFIRMER le jugement et ENTENDRE CONSTATER que les parties se sont partagé les meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal ;
- ORDONNER la compensation en valeur entre les parties, chacune ayant gardé certains meubles meublants ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal ;
S'agissant des comptes bancaires :
- REFORMER le jugement et ENTENDRE CONSTATER l'absence de reconnaissance par l'expert d'un quelconque détournement de Madame [X] [H] au préjudice de Monsieur [B] [Z] ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [B] [Z] de sa demande de ce chef ;
- A titre subsidiaire, FIXER le montant de la créance de Monsieur [B] [Z] sur Madame [X] [H] à 3.109,73 € ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de toutes autres demandes
- CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à régler à Madame [X] [H] la somme de 4000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée laquelle devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en allouant à Maître Bruno BOUCHOUCHA le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023, comme prévu dans l'avis de fixation transmis aux conseils des parties le 30 août 2023, mais à la suite d'un problème informatique, n'a été envoyé que le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'article 804 du code de procédure civile impose au juge de présenter un rapport oral de l'affaire, ce qui impose l'étude préalable du dossier.
L'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que 'dans tous les cas, les dossiers comprenant les copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries'.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Son alinéa 1er impose également aux parties d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées.
Chaque pièce produite doit être numérotée distinctement et spécifiquement.
Il est exclu que les pièces d'un dossier soient présentées en désordre ou sous une numérotation incomplète ou fantaisiste .
Les pièces doivent être communiquées à la cour dans l'ordre du bordereau de pièces.
En l'espèce, l'appelant n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 al 1 du code de procédure civile.
En effet, l'appelant produit notamment :
- une pièce 14 composée de 15 documents,
- une pièce 15 constituée de 23 documents,
- une pièce 16 composée de 44 documents,
- une pièce 17 contenant plus de 60 documents,
- une pièce 18 composée de 50 documents,
documents et pièces diverses non numérotés individuellement.
Le défaut de respect de cette règle de procédure fait grief en ce qu'elle ne permet pas au magistrat rapporteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans le délai nécessaire pour établir son rapport mais également en ce qu'il contredit aux dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile qui instituent le principe d'un débat contradictoire et loyal.
De surcroît, le dossier de l'appelant est arrivé au greffe le 22 janvier 2024, soit moins de quinze jours avant la date d'audience, alors que dans l'avis de fixation du 30 août 2023 étaient rappelées en caractère gras les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.
Ce n'est qu'à l'occasion de cette arrivée tardive qu'il a été possible de se rendre compte de l'inobservation des dispositions visées ci-dessus, ne permettant pas à l'intimée d'avoir une visibilité sur les pièces communiquées.
Le magistrat rapporteur, a été, dans ces conditions, dans l'impossibilité d'établir son rapport, ce dernier étant imposé par les dispositions légales sus-visées.
En application des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile, l' ordonnance de clôture doit être révoquée, l'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état afin de régularisation par l'appelant des conclusions, bordereau de pièces, numérotation de pièces en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles, 14 , 16 , 913 et 954 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
RENVOIE la procédure à la mise en état afin de mise en conformité par M. [B] [Z] de ses conclusions, bordereau de pièces, numérotation de pièces et dossier de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente