Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00005 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTP4
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le vingt et un Mars deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Camille SUDRON, Avocat au Barreau de RENNES, exerçant au sein de la SELARL LX [Localité 11]-[Localité 8], y demeurant [Adresse 2],
ET :
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (94), de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
Débiteur saisi, comparant en personne,
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 octobre 2021, publié au service de la publicité foncière de RENNES 2ème BUREAU volume 2021 S n°17, le 2 décembre 2021, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur le droit réel résultant d’un bail à construction comprenant une maison d’habitation appartenant à Monsieur [E] [T], située commune de [Adresse 10], cadastré section A n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3a 89ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 janvier 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer le montant de sa créance et fixer les modalités de la vente forcée.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [E] [T], déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers le 23 décembre 2021 ;
- dit que le jugement devait être publié en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2021, à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 6 mai 2022 et mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière le 28 avril 2022.
Par conclusion signifiées au débiteur le 11 janvier 2024, le conseil de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 386 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.722-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L.722-3 du Code de la consommation,
Vu l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
- Ordonner la suspension des poursuites pour un délai maximum de 2 années ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer
valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 11] 2 le 2 décembre 2021 sous les références 3504P02, volume 2021 S n°17.
- Réserver les dépens.”
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE explique solliciter une nouvelle suspension de la procédure engagée dans la mesure où la commission de surendettement a, s’agissant de la situation de Monsieur [E] [T], imposé le 9 juin 2022 des mesures consistant en un moratoire de 24 mois venant à terme au mois de septembre 2024.
A l’audience du 8 février 2024, Monsieur [E] [T] a comparu sans avocat et a confirmé que la procédure de traitement de son surendettement était toujours en cours.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article L. 733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il est établi que la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a notifié le 29 juillet 2022 à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les mesures imposées en faveur de Monsieur [E] [T].
Ces mesures ont été établies sur une durée de 24 mois. Elles portent, notamment, sur les sommes dues au créancier poursuivant.
En conséquence, par application de l’article L. 733-16 précité, il convient de constater la suspension de la présente procédure pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [E] [T] compte tenu des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine le 9 juin 2022 et ce, pendant la durée d’exécution desdites mesures ;
- DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 12 octobre 2021, à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- RÉSERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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