Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ana Cristina COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [P]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°213/2023
N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO5W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 14 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [T] [P] une mise en demeure datée du 6 février 2019, afférente à des cotisations et contributions travailleur indépendant relatives au 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 31 724 euros, dont 1 568 euros de majorations de retard.
L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [T] [P] une mise en demeure datée du 15 février 2019, afférente à des cotisations et contributions travailleur indépendant relatives au 1er trimestre 2019, pour un montant total de 10 454 euros, dont 516 euros de majorations de retard.
Par requête en date du 19 juin 2019, M. [T] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF prises le 25 avril 2019, que M. [P] avait saisie d'une contestation de ces mises en demeures.
Par jugement prononcé le 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré la requête de M. [P] recevable mais mal fondée,
- validé la mise en demeure établie le 6 février 2019 pour un montant ramené à 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,
- condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,
- validé la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,
- condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,
- condamné M. [P] à une amende civile de 800 euros,
- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 4 novembre 2021.
M. [P] demande à la Cour de :
- juger l'appel recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o déclaré la requête de M. [P] recevable mais mal fondée,
o validé la mise en demeure établie le 6 février 2019 pour un montant ramené à 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,
o condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 16 065 euros (14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2018,
o validé la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,
o condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,
o condamné M. [P] à une amende civile de 800 euros,
o condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o ordonné l'exécution provisoire,
o débouté les parties du surplus de ses prétentions (en ce qu'il déboute M. [P]),
o condamné M. [P] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Avant dire droit, transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne, au visa de l'article 267 du traité fondateur de l'Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
o 1 : les dispositions de l'article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
o 2 : les dispositions de l'article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application le 1er octobre 2018 '
- surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
Subsidiairement :
- annuler chaque mise en demeure litigieuse,
- annuler chaque décision de la commission de recours amiable,
En tout état de cause :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les deux décisions de la commission de recours amiable contestées,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] fait valoir principalement ce qui suit :
- Le présent litige a trait à l'application des dispositions du Code de procédure civile et du Code de la sécurité sociale français, mais soulève également des questions relevant du droit communautaire et de son interprétation : le monopole de la sécurité sociale instauré par l'article L.111-2-1 du Code de la sécurité sociale a été supprimé par les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées dans le droit national par les lois n° 94/5 du 4 janvier 1994 autorisant les sociétés d'assurances privées à couvrir l'intégralité des risques sociaux alors qu'elles étaient jusqu'alors cantonnés à la couverture complémentaire de ces risques, par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 qui a autorisé les institutions de prévoyance à couvrir l'intégralité des risques sociaux et l'ordonnance du 19 avril 2001, ratifiée par la loi n° 2001/624 du 17 juillet 2001, qui a transposé ces directives dans le Code de la mutualité qui régit toutes les caisses de sécurité sociale et autorise désormais les institutions de prévoyance à couvrir l'intégralité des risques sociaux et non plus seulement le faire à titre complémentaire.
- La possibilité pour chacun de s'assurer de l'intégralité des risques sociaux auprès d'une entreprise communautaire est confirmée également par l'article L. 362-2 du Code des assurances, dans les conditions prévues par les articles R. 321-1 et R. 321-14 du Code des assurances, l'article R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du Code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité.
- L'arrêt Podesta du 25 mai 2000 a distingué les régimes légaux de sécurité sociale des régimes professionnels de sécurité sociale, de sorte que le régime français, qui prévoit des couvertures sociales distinctes selon l'activité sociale des intéressés, qui ne dépendent pas des mêmes organismes gestionnaires, prévoit en réalité plusieurs régimes professionnels, auxquels les directives sur les assurances sont dès lors applicables
- La directive 92/49/CEE s'oppose à ce que les dispositions internes des Etats restreignent la liberté de prestation de service et le droit d'établissement en matière d'assurance, sauf en raison d'un motif d'intérêt général, mais à la condition, notamment, que ces dispositions ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient objectivement nécessaires, qu'elles soient proportionnées à l'objectif poursuivi et qu'elles ne puissent pas dégénérer en un recours abusif à la notion d'intérêt général, ce qui serait la cas de l'article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale.
- Ce texte constitue également une violation de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui s'applique aux assurances collectives, et particulièrement aux régimes de retraite professionnelle obligatoire.
- Au visa des articles 59, 15,16 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas vérifié le statut de l'URSSAF et a condamné la société [7] sans que l'URSSAF justifie du quantum de ses demandes, ramenées à la baisse, ce qui démontre le bien-fondé des contestations de l'appelant.
- L'URSSAF, en réclamant à M. [P] des cotisations, ne tient pas compte du fait qu'il exerce dorénavant son activité dans le cadre d'une SELARL, dont il est le gérant, de sorte qu'il devrait être assujetti au statut de 'salarié ou assimilé'. La base de calcul de ses cotisations devrait être sa rémunération et non plus son chiffre d'affaires, de sorte qu'il apparaît être cotisant à plusieurs titres pour la même couverture, au mépris du 'principe du calcul proportionnel', alors que la 'pluri-cotisation' a été sanctionnée par la Cour de cassation.
- Il lui est réclamé des cotisations forfaitaires alors que l'URSSAF connaît nécessairement ses revenus puisque l'article 152 du Code des procédures fiscales lui permet de recevoir communication de ses revenus de la part de l'administration fiscale.
- Le quantum des cotisations est contesté, en ce que M. [P] demeure dans l'ignorance de leur mode de calcul, de ce qu'elles ne tiennent pas compte de son véritable statut professionnel, de ce que le montant des cotisations initialement réclamées a été revu à la baisse et de ce que les mises en demeure ne tiennent pas compte des éléments que l'URSSAF a elle-même émis lors d'une régularisation de 17 420 euros qui lui été notifiée à son profit.
- La commission de recours amiable de l'URSSAF est entachée d'illégalité, comme l'a jugé un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 et le Tribunal des conflits le 24 avril 2017, de sorte que la mention de cette voie de recours sur la mise en demeure est également entachée d'illégalité.
- La mise en demeure ne peut être validée faute des précisions nécessaires à permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que le montant réclamé, incompatible avec le détail des cotisations produit par l'URSSAF, n'est pas dû.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
- Au titre de la demande reconventionnelle, condamner M. [P] au paiement des causes de la mise en demeure du 6 février 2019 pour la somme restant due de 16 065 euros, soit 14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard,
- condamner M. [P] au paiement des causes de la mise en demeure du 15 février 2019 pour la somme restant due de 629 euros, soit 566 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard.
L'URSSAF fait valoir principalement ce qui suit :
- Il existe une obligation de s'affilier et de cotiser aux régimes de protection sociale français.
- L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 ne se prononce pas sur la régularité des décisions de la commission de recours amiable mais uniquement sur la légalité de l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 relatif aux modalités de désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale.
- Par cet arrêt, le Conseil d'Etat, auquel la question était également posée de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF d'Île de France du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable de cet organisme pour l'année 2012, a saisi le Tribunal des conflits, qui a déclaré les juridictions judiciaires compétentes pour se prononcer sur la légalité de cette délibération.
- Les dispositions règlementaires déterminant les règles de composition de la commission de recours amiable ne sont assorties d'aucune sanction et leur éventuelle violation ne cause aucun grief à la partie qui l'invoque, qui ne l'empêche pas de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours, lequel n'est aucunement lié par la décision de la commission de recours amiable dès lors qu'il est saisi dans le délai requis.
- Les URSSAF ne présentent aucun caractère mutualiste et ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la mutualité, mais sont régies par le Code de la sécurité sociale, dont elles tiennent leur existence légale et leur capacité à agir, lequel prévoit en son article D. 213-1 que chaque URSSAF territorialement compétente est instituée par arrêté ministériel.
- S'agissant de l'URSSAF Centre Val de Loire, elle a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2013.
- Les mises en demeure adressées à M. [P] répondent aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
- Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne
L'ensemble de l'argumentation soulevée par M. [P] à l'appui de sa demande de renvoi préjudiciel se fonde exclusivement sur des directives européennes ou des règles internes prises en exécution de ces directives, afférentes aux règles concurrentielles applicables au secteur des assurances.
L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [F] et [X], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [D], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l'assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE sur lesquelles se fonde l'appelant, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l'assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [B]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2011 n° 10-15.689).
Dans son arrêt [B] et autres c/ [8] (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2 § 2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il en est de même de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui s'applique aux assurances collectives comme l'indique l'appelant lui-même.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne.
Dans ces conditions, la question préjudicielle que M. [P] demande à la cour de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne, fondée dans ses deux branches sur des directives européennes qui ne sont pas applicables au régime de sécurité sociale tel qu'organisé en France, n'apparaît pas pertinente et sa demande en ce sens sera rejetée.
- Sur le 'statut' de l'URSSAF Centre Val de Loire
Les URSSAF tiennent leur existence juridique des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui énonce qu'elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu'un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
S'agissant spécifiquement de l'URSSAF Centre Val de Loire, elle a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, en application de l'article D. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que 'La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
L'URSSAF Centre Val de Loire dispose donc d'une personnalité morale qui lui permet d'ester en justice.
C'est pourquoi le moyen qu'il soulève au titre de la forme que revêt l'URSSAF, au sens de l'article 59 du Code de procédure civile, sera rejeté.
- Sur l'affiliation de M. [P] en qualité de gérant de SELARL
Pour les raisons qui ont été indiquées, M. [P], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF.
Par ailleurs, l'article L. 311-3-11° du Code de la sécurité sociale prévoit que sont assimilés aux salariés pour leur affiliation au régime général de sécurité sociale 'les gérants des sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.
Il résulte de ce texte que les gérants minoritaires de SELARL doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale (comme d'ailleurs les gérants de sociétés par actions simplifiée, hypothèse visée par l'arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2014 cité par M. [P], selon le 23 ° du même texte) et que les gérants majoritaires de SELARL doivent être affiliés au régime des travailleurs indépendants géré par l'URSSAF.
M. [P] ne prétend en rien être gérant minoritaire de la SELARL Docteur [P].
C'est pourquoi il lui est réclamé par l'URSSAF des cotisations basées sur les revenus qu'il tire de son activité libérale exercée dans le cadre de cette SELARL, les moyens qu'il oppose relativement à son statut de 'salarié ou assimilé' devant être rejetés.
Il en est de même du moyen soulevé au titre d'une 'pluri-cotisation', puisqu'il n'établit pas qu'il ait été assujetti à un autre titre que celui de son exercice libéral, et notamment pas en sa prétendue qualité de 'salarié ou assimilé'.
- Sur légalité de la commission de recours amiable
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable ('), il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756).
Dès lors, les moyens soulevés par M. [P], tirés de l'éventuelle illégalité de la commission de recours amiable qu'il a saisie dans le cadre de la mise en demeure qui lui a été adressée, résultant de l'illégalité du texte règlementaire ayant organisé le mode de désignation de ses membres, sont inopérants et la cour, comme le tribunal en son temps, est tenue de statuer sur le fond du litige.
- Sur l'information du cotisant
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).
En l'espèce, l'URSSAF a délivré deux mises en demeure à M. [P], datées des 6 février 2019 et 15 février 2019.
Ces mises en demeure précisaient :
- la cause des sommes réclamées : l'absence de versement des cotisations travailleur indépendant,
- la ventilation entre les cotisations et les majorations de retard,
- la période précise à laquelle ces sommes se rapportent, par trimestre.
Ces mises en demeure satisfont aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
- Sur le calcul des cotisations
En premier lieu, il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir appliqué de prime abord des cotisations forfaitaires : par application de l'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale, en l'absence de déclaration de revenus par l'assuré, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, selon les modalités de l'article R. 131-2 du même code.
Ce n'est donc que lorsqu'il aura déclaré ses revenus qu'il pourra être fait application du 'principe du calcul proportionnel'.
Par ailleurs, à défaut d'avoir déclaré ses revenus, comme l'impose à tous les travailleurs indépendants l'article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir elle-même fait la démarche de solliciter les services fiscaux, par application de l'article 152 du livre des procédures fiscales, pour connaître des revenus perçus par M. [P], ce texte n'ayant vocation à être mis en 'uvre qu'en cas de contrôle de la déclaration faite préalablement, et obligatoirement, par le cotisant.
Au demeurant, il résulte des élément produits par l'URSSAF que M. [P] a fini par déclarer ses revenus 2017 et 2018, de sorte que des régularisations ont été opérées.
S'agissant des quantums réclamés par l'URSSAF, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (2ème Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921).
M. [P] ne produit aucun élément chiffré susceptible de remettre en cause les réclamations de l'URSSAF.
La régularisation d'un montant de 17 420 euros, dont il n'aurait pas été tenu compte, a trait à la régularisation de l'année 2016 et est donc sans lien avec la présente procédure, qui concerne les cotisations des années suivantes.
Si le montant finalement réclamé par l'URSSAF a été revu à la baisse, c'est en considération de la déclaration par ce dernier de ses revenus 2017 (120 100 euros), ce qui a justifié que les sommes réclamées soient ramenées à la somme de 14 926 euros de cotisations et 1 139 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant des cotisations afférentes au 1er trimestre 2019, au dernier état de la déclaration de revenus 2018 et 2019 de M. [P] (113 600 euros et 91 500 euros), ce sont les sommes de 566 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2019 qui demeurent aujourd'hui dues.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la condamnation afférentes aux cotisations du 1er trimestre 2019 sera ramenée à ces montants.
- Sur l'amende civile
La cour relève que M. [P] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 800 euros au regard de son recours qualifié de dilatoire et d'abusif.
La Cour, adoptant en cela les motifs invoqués par ce jugement, confirmera cette amende civile.
- Sur l'article 700 et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter M. [P] de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ;
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019,
- condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 6 214 euros (5 701 euros + 513 euros) au titre du 1er trimestre 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Valide la mise en demeure établie le 15 février 2019 pour un montant ramené à 629 euros, dont 63 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2019 ;
Condamne M. [T] [P] à régler à l'URSSAF la somme de 629 euros, dont 63 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2019 ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,