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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 novembre 2022. 2107239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107239

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy leur a refusé un permis de construire ; - d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107239

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