Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-15.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.115
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Diac, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, M. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par contrat du 1er août 1991, la société Diac a consenti à M. X... un prêt de 112 000 francs pour l'acquisition d'un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités ;
qu'invoquant l'existence d'échéances impayées, la société Diac a, le 26 mai 1994, assigné M. X... en paiement du solde du prêt ; que l'emprunteur a opposé la nullité de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1998) d'avoir déclaré M. X... forclos pour agir en nullité du contrat, sans rechercher s'il n'avait pas pu être dissuadé d'agir en nullité par le comportement abusif du prêteur, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à faire valoir que le contrat ne lui avait été remis que le 14 octobre 1993 et qu'il avait reçu un accord du prêteur pour le règlement de l'arriéré, sans soutenir que ces faits étaient constitutifs de fraude de la part de la société Diac ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la Diac la somme de 89 618,99 francs en paiement du solde du prêt ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le prêt avait fait l'objet d'une réaménagement, de sorte que le grief est inopérant ;
Attendu, enfin, que pour fixer la somme due par l'emprunteur, la cour d'appel s'est fondée "sur l'historique de l'ensemble des mouvements" en relevant qu'il avait été communiqué à l'emprunteur, le 8 septembre 1998, et n'avait pas été contesté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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