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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/10305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10305

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 ac N° 2025/ 178 Rôle N° RG 24/10305 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRUO [Y] [D] [L] [D] C/ [V] [M] [N] [S] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL ROMAIN CALLEN l'ASSOCIATION COUTELIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 02 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05589. APPELANTS Madame [Y] [D] née [Z] demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [S] épouse [M] demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique de vente du 31 janvier 1986, [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] ont acquis le lot n°1 (comprenant notamment une maison à usage d'habitation) dans une copropriété formant le lot n°2 du lotissement '[Adresse 7]' sur la commune [Localité 8], cadastrée section C n°[Cadastre 3] (devenue BB n°[Cadastre 5]) lieudit [Adresse 9]. Selon acte authentique de vente du 11 avril 2001, [V] [M] et [N] [S] épouse [M] ont acquis le lot n°2 (comprenant notamment une maison à usage d'habitation) dans la copropriété formant le lot n°2 du lotissement [Adresse 7], cadastrée section BB n°[Cadastre 5]. Les deux lots de copropriété sont limitrophes de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 4], composée d'une bande de terre jouxtant le côté ouest, et pour laquelle ils disposent chacun de droit indivis à hauteur des 147/269èmes pour les époux [D] et des 122/269èmes pour les époux [M]. Les époux [M] ont vendu le 28 septembre 2020 le lot de copropriété n°2 et ont conservé leurs droits indivis sur la parcelle BM [Cadastre 4]. Un litige est né relativement à l'installation d'un portail et d'autres aménagements par les époux [D] sur la parcelle indivise BM [Cadastre 4], conduisant les époux [M] à les faire assigner selon acte du 11 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil. Par ordonnance du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, saisi de conclusions d'incident des époux [D], a statué en ces termes': REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [M], REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription, DÉCLARONS Monsieur [V] [M] et Madame [N] [M] recevables en leur action, CONDAMNONS Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] aux dépens de l'incident, CONDAMNONS Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [N] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable le surplus des demandes'; Le juge de la mise en état a considéré en substance sur le défaut de qualité à agir des époux [M] que les époux [D] qui ne sont pas parties au contrat de vente du 11 avril 2001 des droits indivis des époux [M] sur la parcelle BM [Cadastre 4], ne peuvent invoquer par voie d'exception sa nullité, que la qualité de coindivisaires des époux [M] leur est opposable, que s'agissant de l'action en démolition des ouvrages qui porteraient atteinte aux droits indivis des époux [M] sur la parcelle BM [Cadastre 4], celle-ci se prescrit par 30 ans, que les époux [D] qui invoquent la prescription ne versent aucune pièce permettant d'établir la présence du portail, de la clôture, et du parking depuis plus de 30 ans, ni même que ces ouvrages étaient présents lors de leur acquisition en 1986. Par acte du 9 août 2024 [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] demandent à la cour de': INFIRMER la décision querellée qui a statué en ce sens': REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [M], REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription, DÉCLARONS Monsieur [V] [M] et Madame [N] [M] recevables en leur action, CONDAMNONS Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] aux dépens de l'incident, CONDAMNONS Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [N] [M] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable le surplus des demandes, RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état électronique du 3 décembre 2024. Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, ACCUEILLIR par voie d'exception opposée par les époux [D] la nullité du contrat de vente de droits indivis [I]/[M] du 11 avril 2001 En conséquence, DECLARER les époux [M] irrecevables en leurs demandes du fait de leur absence de qualité à agir à l'encontre des époux [D]'; SUBSIDIAIREMENT, DECLARER les époux [M] irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription extinctive frappant leur action'; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8'000 ' à titre de dommages et intérêts résultant de leur abus de procédure Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Me Romain CALLEN, Avocat constitué, outre une somme de 4'000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ils soutiennent': - que les auteurs des époux [M] leur ont vendu les droits indivis le 11 avril 2001 sans que n'ait été mis en 'uvre le droit de préemption prévu par l'article 815-14 du code civil'; - que si l'action en nullité est prescrite pour le demandeur à l'action en nullité le défendeur peut au contraire se prévaloir perpétuellement de la nullité pour en empêcher l'exécution, - qu'ainsi il était admis que l'exception était un moyen de défense au fond, et non une exception de procédure : elle peut en conséquence être proposée en tout état de cause'; - que les époux [D] défendeurs à l'instance menée devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, sont fondés à opposer à leurs adversaires l'exception de nullité du contrat de vente du 11 avril 2001 leur transmettant la propriété des droits indivis sur la parcelle BM76, - qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile les époux [M] sont dénués de qualité à agir en vue d'exercer les droits attachés à une qualité de propriétaire indivis découlant d'un acte de propriété nul et de nul effet, - qu'il a été jugé que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, cependant, à quelque moment que ce soit , se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul (application de la règle quae temporalia')'; - qu'on ne peut donc opposer au coindivisaire bénéficiant du droit de préemption, mais en ayant été illégalement privé, l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie'; - que l'action est prescrite car les ouvrages litigieux sont présents depuis plus de trente ans'; Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 [V] [M] et [N] [S] épouse [M] demandent à la cour de': DECLARER l'appel des époux [D] autant irrecevable qu'injustifié. En conséquence, DEBOUTER les époux [D] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions. CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 2 août 2024 en l'intégralité de ses dispositions. En tant que de besoin, DEBOUTER les époux [D] de leur exception de nullité de l'acte d'acquisition des époux [M] de droits indivis du 11 avril 2001. Subsidiairement, DEBOUTER les époux [D] de leur demande au titre de la soi-disant prescription extinctive quant à l'action en démolition d'un certain nombre d'ouvrages. En tant que de besoin, JUGER que la prescription ne saurait porter atteinte aux droits de propriété indivis des consorts [M] et notamment au droit de jouissance de ceux-ci sur le bien indivis, tel qu'il résulte des articles 815 et suivants du Code Civil. Y rajoutant, CONDAMNER les époux [D] solidairement à payer aux époux [M] la somme de 3'000' au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [M] devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils répliquent': - que l'article 1185 du Code civil, consacrant l'adage quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt, ad excipiendum, dispose que « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution »'; - que l'exception de nullité est recevable seulement si elle est soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d'exécution de l'acte'; - qu'ils agissent en raison de la violation de l'atteinte portée aux droits indivis et non pas aux fins d'obtenir l'exécution d'une obligation née d'un contrat ( tiers aux défendeurs)'; - que l'acte de cession de la parcelle BM[Cadastre 4], puisque valide, confère bien la qualité de propriétaire indivis aux époux [M]'; - que l'exception perpétuelle de nullité disparaît si le contrat objet de cette nullité a reçu un commencement d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce, - que les appelants sont donc irrecevables à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de cession des droits indivis au profit des époux [M]'; - que sur le fond les époux [D] ont acquiescé à la cession litigieuse'dans diverses correspondances'; - qu'ils ne produisent aucun élément probant pour établir que les ouvrages litigieux existent depuis plus de trente ans'; La clôture est intervenue le 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [M] L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] soutiennent que [V] [M] et [N] [S] épouse [M] ont, par acte du 11 avril 2001, acquis des droits indivis sur la parcelle BM [Cadastre 4] sans que leurs auteurs n'aient mis en 'uvre le droit de préemption à leur profit en leur qualité de propriétaires indivis, que dès lors l'acte de vente est affecté d'une nullité qu'ils sont fondés à soutenir par voie d'exception de nullité, que par conséquent ils se fondent sur l'adage quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum pour invoquer l'absence de qualité à agir des époux [M] en vue d'exercer les droits attachés à la propriété de la parcelle litigieuse. Il sera relevé que l'exception de nullité est recevable seulement si elle est soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d'exécution de l'acte objet de la nullité. Il est constant que par acte authentique du 11 avril 2001, [V] [M] et [N] [S] épouse [M] ont acquis des époux [I], d'une part le lot n°2 (comprenant notamment une maison à usage d'habitation) dans la copropriété formant le lot n°2 du lotissement [Adresse 7], cadastrée section BB n°[Cadastre 5] et d'autre part les 122/269èmes de droits indivis portant sur la parcelle BM76. Cet acte de cession de la parcelle BM76 confère donc la qualité de propriétaire indivis aux époux [M]. En l'espèce le litige ne concerne pas l'exécution d'une obligation née du contrat de vente de la parcelle BB [Cadastre 5] et des droits indivis de la parcelle BM [Cadastre 4], et pour lequel [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] ont la qualité de tiers au contrat, mais l'allégation d'une atteinte portée aux droits indivis par l'édification d'ouvrages. [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] ne peuvent dès lors se fonder sur une exception de nullité d'un contrat de vente auxquels ils n'ont jamais été parties. Ce d'autant qu'il est établi que l'acte litigieux a été exécuté dès le 11 avril 2001, rendant inopérant tout moyen relevant de l'exception de nullité. [V] [M] et [N] [S] épouse [M] disposent en conséquence de la qualité à agir en défense de leurs droits indivis sur la parcelle BM76. Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] soutiennent que les ouvrages litigieux ont été édifiés depuis plus de trente ans , que l'action formée par la partie intimée est donc couverte par la prescription des articles 2224 et 2227 du code civil. [V] [M] et [N] [S] épouse [M] produisent à l'appui de leur demande un procès verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2019 qui permet de constater la présence d'un portail, d'une clôture maçonnée et d'un parking sur la parcelle indivis BM [Cadastre 4] dans sa partie Sud-Ouest, en limite de propriété du fonds leur appartenant. L'aspect général tel qu'il est présenté par les photographies annexées au constat révèle un caractère relativement récent, comparativement avec le bien à usage d'habitation édifié sur la parcelle des appelants. À l'inverse, [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] qui ne procèdent que par allégations, et à qui il appartient d'apporter les éléments de preuve au soutien du moyen de prescription qu'ils invoquent, ne produisent aucune pièce pertinente permettant d'établir que les ouvrages litigieux ont été édifiés 30 ans avant la délivrance de l'assignation par les époux [M] en octobre 2022, comme cela a déjà été souligné par le premier juge. Les trois attestations versées aux débats sont en effet insuffisamment étayées pour soutenir que ces ouvrages existaient dans l'état constaté par le constat d'huissier depuis plus de trente ans, et notamment celle de M.[U] qui évoque des travaux réalisés en 1989 sans autre précision ni production de facture. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande indemnitaire au titre de l'abus de procédure Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, compte tenu de la solution retenue s'agissant de l'incident de procédure soulevé par la partie appelante, il n'existe aucun caractère abusif permettant de considérer que les époux [M] auraient commis une faute en les assignant pour discuter de la protection de leurs droits indivis sur la parcelle BM [Cadastre 4]. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [M] et [N] [S] épouse [M]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour'; Condamne [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] aux entiers dépens; Condamne [L] [D] et [Y] [Z] épouse [D] à verser à [V] [M] et [N] [S] épouse [M] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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