Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-29.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.718
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° S 14-29.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [P],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [G], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [P] et de la SCP [E], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur [G] a remis à Monsieur [P] deux chèques datés du 10 mars 2008 et du 11 mars 2008, d'un montant respectif de 50.250 € et de 4.800 €, soit une somme globale de 55.050 € ; que ces chèques ont été débités du compte de Monsieur [G] les 12 et 17 mars 2008, pour être encaissés sur le compte personnel de Monsieur [P] ; que l'acte de cession de parts du 14 mars 2008 stipule le paiement du prix de 50.250 € par un chèque de Monsieur [P] et le dépôt de cette somme sur un compte séquestre, en prévoyant sa remise échelonnée à Monsieur [X] les 15 mars 2009, 2010 et 2011 ; que dans le même temps, Monsieur [P] a remis à Monsieur [G] un procès-verbal d'assemblée générale et un acte de cession de parts en blanc, ce dernier acte étant signé de Monsieur [P] ; que Monsieur [G] prétend que ces documents constituaient pour lui des garanties données par Monsieur [P] pour le remboursement du prêt, étant précisé que les deux hommes entretenaient des relations amicales et de proximité familiale, expliquant selon Monsieur [G] l'absence de reconnaissance de dette ; que bien qu'évaluées à 150.000 € selon Monsieur [P], le prix d'acquisition de ses parts a été réduit à 50.250 € pour tenir compte de l'installation de Monsieur [X] à proximité de la Société AB ATLANTIQUE ; que Monsieur [P] reconnaît que Monsieur [G] lui a fait l'avance de la somme de 55.050 € correspondant au prix d'acquisition de 50.250 €, augmenté des frais d'acquisition pour 4.800 € ; que Monsieur [P] a revendu ses 750 parts sociales le 21 octobre 2008, à Monsieur [B], gérant de la Société AMECO, au prix de 55.000 €, ce prix ayant été payé par un chèque à l'ordre de Monsieur [P] ; qu'à cette occasion, Monsieur [P] a procédé au rachat d'une partie de la clientèle d'un bureau annexe d'ANCENIS, au prix de 55.000 €, au moyen d'un crédit vendeur d'un même montant ; qu'il a créé avec la soeur de Monsieur [G] la Société AB ATLANTIQUE dont les affaires n'ont pas prospéré ; que de fait, les relations entre Monsieur [P] et Monsieur [G] se sont très vite dégradées jusqu'au licenciement de ce dernier au mois de juillet 2008 dans un contexte d'enquête pénale ; que Monsieur [P] s'oppose à la demande de remboursement des fonds avancés par Monsieur [G] en relevant que ce dernier a également vendu ses 250 parts sociales le 28 octobre 2008 à Monsieur [B], gérant de la Société AMECO, au prix de 212.901 €, en faisant double compte des parts de Monsieur [P], ce dernier estimant avoir été lésé dans cette opération, en profitant de sa faiblesse psychologique à cette époque, ce qui l'a conduit à la liquidation judiciaire avec un passif d'environ 60.000 € ; que par ailleurs, estimant que la somme de 40.000 € actuellement séquestrée serait mieux affectée au remboursement de ses créanciers, Monsieur [P] forme une demande de dommages-intérêts pour ce montant à l'encontre de Monsieur [G] en calculant un prix normal de cession de 155.000 €, sur lequel il n'a perçu que 55.000 €, outre l'acompte de Monsieur [G] de 55.050 €, ce qui détermine un solde de 39.950 €, arrondi à 40.000 €, étant précisé que ce dernier a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] une créance de 55.050 € en principal et à titre privilégié, ainsi que 3.000 € de frais accessoires ; que, sur le prêt, il s'avère que Monsieur [P] a reçu de Monsieur [G] une somme de 55.050 €, pour financer l'acquisition de ses 750 parts sociales dans la Société AB ATLANTIQUE, dont il est devenu le gérant en sa qualité d'expert-comptable ; que ces fonds lui ont été remis sous la forme de deux chèques émis les 10 et 11 mars 2008, à l'ordre de Monsieur [P], tirés sur le compte de Monsieur [G], pour des montants de 50.250 € et 4.800 €, soit un total de 55.050 €, correspondant au prix de la vente de 50.250 €, outre les frais afférents ; que tout paiement suppose une dette en vertu de l'article 1235 du Code civil, mais la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer ; l'obligation de rembourser la somme prêtée doit résulter d'un écrit en vertu des articles 1341 et 1326 du Code civil ; que l'avance de fonds de Monsieur [G], admise dans les écritures de Monsieur [P], n'a pas donné lieu à une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [P] qui a remis à Monsieur [G] à une date indéterminée, un acte de cession de parts paraphé et signé en blanc, ainsi qu'un projet de procès-verbal d'assemblée générale pour l'agrément d'un nouvel associé ; que Monsieur [P] prétend que la signature de l'acte de cession lui a été extorquée, en abusant de sa faiblesse, le 14 mars 2008, avant d'entrer dans la salle où il a signé l'acte d'acquisition des parts de Monsieur [X] ; que cependant, rien ne vient établir qu'à cette date Monsieur [P] rencontrait des difficultés psychologiques désormais alléguées, sans avoir intenté aucune action en annulation de cet acte, alors que Monsieur [P] a bien signé quelques mois plus tard l'acte de revente de ces parts, au prix correspondant au montant de sa dette qu'il a par contre refusé de rembourser ; que Monsieur [G] prétend quant à lui que ces documents étaient destinés à garantir le remboursement du prêt au moment de la revente des parts ; que cependant, il est observé que l'acte signé de Monsieur [P] ne mentionne ni le nombre de parts, ni le montant de la cession qui aurait été envisagée dès l'acquisition des parts ; que par ailleurs, il apparaît dans l'acte de cession des parts de Monsieur [G] que cette cession était conditionnée par la vente des parts de Monsieur [P] et que ce dernier a obtenu en contrepartie une cession de la clientèle d'ANCENIS au même prix que celui de la vente de ses parts, ces deux sommes se compensant pour Monsieur [G] dans la détermination de la valeur des titres, et le paiement d'une partie de ceux-ci par la Société AMECO intervenant selon les modalités du remboursement de clientèle de Monsieur [P] à la Société AMECO ; qu'il résulte de ces éléments que Messieurs [G] et [P] entretenaient certes des relations de proximité familiale, mais surtout des relations d'affaires ayant prévalu lors de l'avance de fonds accordée par Monsieur [G], à charge de comptes ultérieurs entre les parties se trouvant associées au sein de la Société AB ATLANTIQUE ; que l'absence de reconnaissance de dette ne permet pas d'établir le principe et le montant de l'obligation de remboursement qui est revendiquée par Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [P], du seul fait du versement de la somme revendiquée, alors que des négociations sont intervenues entre les parties permettant d'opérer paiement par compensation lors des cessions de parts et de clientèle, sans qu'aucun acte ne mentionne le remboursement dû par Monsieur [P] ; que Monsieur [G] se prévaut, à titre subsidiaire, d'un enrichissement sans cause de Monsieur [P], mais sans l'établir compte tenu des compensations et des modalités de paiement admises par les parties dans le cadre de leurs cessions de parts sociales et de clientèles, créant de nouvelles obligations notamment envers la Société AMECO, excluant l'absence de cause et dont l'inexécution est étrangère à la présente affaire ; qu'il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement déféré en déboutant Monsieur [G] de ses demandes (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur [G] de sa demande de remboursement, qu'à la suite de l'avance des fonds Monsieur [P] lui avait remis un acte de cession de parts paraphé et signé en blanc et un projet de procès-verbal d'assemblée générale pour l'agrément d'un nouvel associé, sans en déduire l'existence d'une reconnaissance de dette par Monsieur [P] à l'égard de Monsieur [G] et, partant, condamner le premier à rembourser le second des sommes prêtées, la Cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui a remis les fonds peut rapporter, par tous moyens admissibles, la preuve qu'il a prêté comme il l'affirme ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour débouter Monsieur [G] de sa demande de remboursement de la somme prêtée à Monsieur [P], que ces deux documents -l'acte de cession de parts, paraphé et signé en blanc par Monsieur [P] et le projet de procès-verbal d'assemblée générale pour l'agrément d'un nouvel associé- ne constituaient pas une reconnaissance de dette, sans rechercher si, compte-tenu de la qualité d'expert-comptable, profession libérale garante des comptes sociaux et fiscaux, de Monsieur [P], signataire desdits documents, et de leur importance, ils ne constituaient pas nécessairement une contrepartie de l'obligation de Monsieur [G] au versement des sommes litigieuses et, partant, ne justifiaient pas la créance de Monsieur [G], l'existence du prêt et l'obligation de Monsieur [P] à remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321, 1346 et 1892 du Code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui a remis les fonds peut rapporter, par tous moyens de preuve admissibles, la preuve qu'il a prêté comme il l'affirme ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour débouter Monsieur [G] de sa demande de remboursement, que l'absence de reconnaissance de dette ne permettait pas d'établir le principe et le montant de l'obligation de remboursement du seul fait du versement de la somme litigieuse, et ce à raison de l'existence de négociations entre les parties pour opérer paiement par compensation lors des cessions de parts et de clientèle et de l'absence d'acte mentionnant le remboursement dû par Monsieur [P], sans rechercher dans quelle mesure non seulement Monsieur [P], à la suite de la mise en demeure par Monsieur [G] du 19 décembre 2008, n'avait pas contesté être redevable du prêt personnel conclu avec Monsieur [G] pour un montant de 55.050 €, mais encore avait reconnu, de manière expresse, le 14 novembre 2008, dans le cadre d'une enquête pénale, devoir cette somme à Monsieur [G], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321, 1346 et 1892 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que de surcroît, en déboutant Monsieur [G] de sa demande de remboursement par Monsieur [P] de la somme litigieuse, motif pris de l'absence de reconnaissance de dette, sans examiner, même sommairement, le procès-verbal d'audition du 14 novembre 2008 dans lequel Monsieur [P] reconnaissait, de manière expresse, la dette litigieuse à l'égard de Monsieur [G], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui ; qu'enfin, en déboutant Monsieur [G] de son action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, motif pris de l'existence de compensations et de modalités de paiement admises par les parties dans le cadre de leurs cessions de parts sociales et de clientèle, ayant créé de nouvelles obligations, notamment envers la Société AMECO, excluant l'absence de cause et dont l'inexécution était étrangère au litige, sans rechercher le défaut d'intention libérale de Monsieur [G], prêteur de la somme litigieuse à Monsieur [P], ni l'enrichissement de ce dernier ayant ensuite revendu ses parts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause.
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