Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
[Z], [K]
C/
[W], S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 23/04080 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIMZ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
Madame [F] [K] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], architecte de profession, a construit une maison située [Adresse 2] aux [Localité 3] sur une parcelle de terrain lui appartenant.
Par acte authentique en date du 25 mai 2012, M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont fait acquisition de ladite maison auprès de M. [W].
Les époux [Z], ayant constaté courant 2018 l’apparition de fissures affectant l’ensemble de l’ouvrage, ont régularisé une déclaration du sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation (MRH), la MAAF, qui les a invités par courrier du 13 septembre 2019 à rechercher la responsabilité de leur vendeur.
Par assignation en date du 8 janvier 2021, les époux [Z] ont saisi le juge des référés en vue de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [G] [N].
Le 25 mai 2023, M. [G] [N] a déposé son rapport.
Par actes délivrés respectivement le 13 et le 19 octobre 2023, les époux [Z] ont fait assigner M. [W] et la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de, à titre principal, condamner M. [W] à leur payer la somme de 568 907,49 euros et à titre subsidiaire condamner la MAAF Assurances à leur payer 568 907,49 euros.
Par conclusions d’incident n° 4 du 12 novembre 2024, M. [R] [W] sollicite que :
-soient déclarées irrecevables comme forcloses et / ou prescrites les demandes formées par les époux [Z] contre lui ;
- les époux [Z] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Pour opposer une fin de non-recevoir à l’action en responsabilité décennale, M. [W] fait valoir, au visa des articles 1792-4-3 et 1792-6 du code civil que, étant maître d’ouvrage des travaux, il a seul qualité pour déclarer la réception de son ouvrage, que cette réception a été tacite, et qu’elle a eu lieu quand les travaux ont pris fin, c’est-à-dire en 2009. Il estime que la déclaration d’achèvement de travaux est un simple document administratif qui ne saurait être le point de départ du délai décennal, ce dernier devant être fixé fin 2009, et que par conséquent ce délai est forclos à la date de l’assignation le 8 janvier 2021.
Pour opposer une fin de non-recevoir à l’action en garantie des vices cachés et à l’action au titre de la délivrance non conforme, M. [W] indique que les époux [Z] n’ont pas visé ces fondements dans l’assignation en référé du 8 janvier 2021, ni dans l’assignation au fond du 13 octobre 2023, alors qu’ils avaient connaissance des désordres invoqués depuis 2018. Il affirme ainsi que la prescription a été acquise après un délai de deux ans, soit avant les conclusions signifiées le 17 septembre 2024 dans lesquelles ces nouveaux fondements ont été invoqués.
Par conclusions d’incident en réponse n°2, M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] sollicitent du tribunal :
-le rejet de l’ensemble des demandes de M. [W] ;
-la condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pole Avocats.
Pour s’opposer aux prétentions relatives à la forclusion de l’action en garantie décennale, les époux [Z] font valoir, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, que M. [W] étant vendeur et maître d’ouvrage, de jurisprudence constante le point de départ de la responsabilité décennale est la date d’achèvement des travaux, soit le 15 janvier 2011.
Pour s’opposer aux prétentions relatives à la prescription de l’action en garantie des vices cachés et à l’action au titre de la délivrance non conforme, les époux [Z] font valoir que, d’une part, il n’est pas établi que la suspension de la prescription ne peut intervenir que pour les seuls fondements juridiques visés dans l’assignation en référé, et que d’autre part, le point de départ de l’action en garantie des vices cachés est la date de connaissance du vice par l’acquéreur dans toute son ampleur et conséquence, qui a eu lieu à la date de dépôt du rapport le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la forclusion de l’action en responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
D’après l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [W], architecte de profession, a construit seul sa maison, avec l’intervention ponctuelle d’entreprises extérieures, puis l’a vendue. De par sa qualité de constructeur, M. [W] est tenu, après achèvement, en tant que vendeur d’immeuble à construire, de la garantie décennale. Si l’article 1792-6 ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir, l'identité entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ne permet pas d’établir la date de la réception par un autre moyen. En effet, lorsque le propriétaire de l’ouvrage a lui-même réalisé cet ouvrage, il ne peut réceptionner, c’est-à-dire, accepter, un ouvrage qu’il a lui-même construit. Le point de départ de la garantie décennale commence en conséquent à partir de l'achèvement de la construction, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 10 novembre 2016, 15-24.379 ; Cass. Civ 3ème, 05 janvier 2017, 15.12-605 ; Cass. Civ 3ème, 19 janvier 2017, 15.27-068).
Bien que M. [W] fournisse des pièces justifiant de la livraison de matériaux, dont la dernière date du 30 octobre 2009, d’une domiciliation fiscale à ladite adresse en date du 1er janvier 2010 et d’un contrat d’assurance datant du 2 octobre 2010, celles-ci ne permettent pas d’établir avec certitude que les travaux étaient intégralement achevés fin 2009. Il convient donc de se référer à la Déclaration d’Achèvement des Travaux que M. [W] a déposée le 30 janvier 2012, fixant expressément un chantier achevé pour la totalité des travaux le 15 janvier 2011, comme rappelé dans l’acte authentique de vente du bien. Les époux [Z] ayant délivré l’assignation en référé le 8 janvier 2021, soit moins de 10 ans après l’achèvement des travaux, l’action en garantie décennale n’est pas forclose.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en responsabilité décennale engagée par les époux [Z] contre M. [W] sera rejetée.
-Sur la prescription de la demande sur le fondement du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
D’après l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il s’agit d’un délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des débats que les époux [Z] ont constaté l’apparition de fissures affectant l’ensemble de l’ouvrage en 2018. L’assignation en référé en date du 8 janvier 2021 a eu pour but de solliciter une expertise judiciaire, qui a permis par la suite, dans un rapport déposé le 25 mai 2023 de mettre en lumière l’ampleur du vice allégué. Les époux [Z] ne pouvaient se convaincre dès 2018 du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, n’étant pas des professionnels du bâtiment, de sorte que la simple découverte de fissures sur l’ouvrage ne peut s’interpréter en une découverte du vice. Dès lors, il convient de retenir le 25 mai 2023, date du dépôt du rapport, comme point de départ du délai de la prescription. L’action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est donc pas prescrite puisque la demande sur ce fondement est intervenue par voie de conclusions signifiées le 17 septembre 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [Z] contre M. [W] sera rejetée.
-Sur la prescription de la demande sur le fondement de la délivrance non conforme
D’après les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, comme établi précédemment, les époux [Z] ont eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action sur le fondement du défaut de conformité le 25 mai 2023. L’action sur le fondement de la délivrance non-conforme n’est donc pas prescrite dans la mesure où la demande sur ce fondement est intervenue par voie de conclusions signifiées le 17 septembre 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en non-conformité engagée par les époux [Z] contre M. [W] sera rejetée.
-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La demande de M. [W] à l’encontre des époux [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’action en responsabilité décennale formée par M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] à l’encontre de M. [R] [W] ;
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés formée par M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] à l’encontre de M. [R] [W] ;
DECLARE recevable l’action au titre de la délivrance non conforme formée par M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] à l’encontre de M. [R] [W] ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [R] [W] à verser à M. [U] [Z] et Mme [F] [K] épouse [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 01 mars 2025 pour conclusions de M. [R] [W] (SELARL TOURNAIRE [W]) et de la SA MAAF Assurances (SCP HERMAN – ROBIN & Associés).
Le Greffier Le Juge de la mise en état