Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE : 23/390
N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWQ
Jugement (N° 19/01045) rendu le 24 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [G] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me David-franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Juliette Charpentier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA ACM IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 15] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en son service recours contre tiers domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juillet 2022 à personne habilitée
Caisse Carpimko Infirmiers et des Masseurs Kinesitherapeutes
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Macsf Prevoyance Société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représenté par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Stéphane Choisez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Claire Flageul, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2015, alors qu'il circulait à scooter, M. [A] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [R] [U].
Il a présenté un polytraumatisme et a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 13] puis dans un centre de rééducation.
Par une ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [L] qu'il a confié au docteur [N].
Ce dernier a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Par actes des 4, 9, 10 et 11 janvier 2019, M. [A] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] ont fait assigner la société assurances du crédit mutuel Iard, (ci-après les ACM), en sa qualité d'assureur de Mme [U], la société mutuelle d'assurance du corps de santé français prévoyance (ci-après la Macsf), la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes (ci-après la Carpimko) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 7] (ci-après la Cpam) aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance du 30 août 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a condamné la société ACM à payer à M. [L] notamment la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Par un jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1) condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 30 juin 2015 :
a. 7 256,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne
b. 7 006 euros au titre des frais divers
c. 26 768 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
d. 7 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
e. 18 000 euros au titre des souffrances endurées
f. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
g. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
h. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
2) condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme [G] [K] épouse [L] les sommes suivantes :
a. 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection
b. 2 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence
3) fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 7] à la somme de 118 238,29 euros
4) condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à payer à la Carpimko les sommes de :
a. 80 330,15 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
b. 744 530 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
c. 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
5) condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à payer à la Macsf prévoyance la somme de 55 150,37 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
6) déclaré la Macsf prévoyance déchue du surplus de son recours
7) ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la totalité de ses dispositions
8) condamné la société assurance du crédit mutuel Iard à supporter les dépens de l'instance
9) condamné la société assurance du crédit mutuel Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
a. à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros
b. à la Carpimko la somme de 2 000 euros
c. à la société Macsf prévoyance la somme de 2 000 euros.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. et Mme [L] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant leur contestation aux chefs du dispositif numérotés 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [A] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judicaire de Lille du 24 février 2022 en ce qu'il a :
o statué au titre de l'aide tierce personne temporaire, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et des créances des tiers payeurs concernant l'indemnisation de M. [L] par les ACM
o statué au titre du préjudice d'affection et du préjudice au titre des troubles dans ses conditions d'existence concernant l'indemnisation Mme [K] épouse [L] par les ACM
En conséquence,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner les ACM à payer à M. [A] [L] en réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o au titre de l'aide tierce personne temporaire : 8 019 euros
o au titre des frais divers (hors ATP) : 9 911,12 euros
o pertes de gains professionnels actuelles : 77 017,64 euros ou subsidiairement 63.666,55 euros
o pertes de gains professionnels futures : 1 170 808,95 euros dont à déduire les créances des tiers payeurs actualisées,
o incidence professionnelle : 630 813,04 euros dont à déduire le cas échéant le solde des créances des tiers payeurs actualisées,
o déficit fonctionnel permanent : 41 400 euros
o préjudice d'agrément : 3 000,00 euros
- condamner les ACM, à payer à Mme [G] [K] épouse [L] les sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence
o 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- débouter les ACM, Carpimko et Macsf prévoyance de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- dire et juger le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 15]-[Localité 7], Carpimko et Macsf Prévoyance
- condamner les ACM à payer à M. et Mme [L] la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, les ACM, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
- rejeter les appels de M. [L], de son épouse, de la Macsf et de Carpimko
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
o fixer les droits de M. [L] comme suit :
" déficit fonctionnel temporaire : 7 687,50 euros
" souffrances endurées : 18 000 euros
" préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
" préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
" préjudice sexuel : 5 000 euros
" déficit fonctionnel permanent : 41 400 euros intégralement absorbé par la créance des tiers payeurs
o fixé la créance de la Macsf à 55 150,37 euros (imputable sur le poste pertes de gains professionnels actuels
- recevant la concluante en son appel incident et par infirmation :
o débouter M. [L] du poste frais divers
o infirmer l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs à
1 130 749 euros
o débouter Mme [K] de ses demandes
o rejeter l'évaluation de la créance de la Carpimko à 744 530 euros + 80 330,15 euros
- statuant à nouveau :
o fixer le poste assistance par tierce personne à 7 110 euros
o fixer la perte de gains professionnels actuels à 13 415,85 euros
- juger que l'indemnisation définitive de M. [L] s'établit à
5 213,35 euros et en conséquence le condamner au paiement du trop-versé de 25 504,72 euros
- juger que l'assiette du recours de la Carpimko s'établit à la somme de 48 782 euros
- et en conséquence, condamner la Carpimko au paiement du trop-versé de 695 748 euros
- débouter M. [L] et Mme [K], la Macsf et la Carpimko de leurs demandes contraires
- les débouter de leurs demandes d'indemnité de procédure
- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la Macsf prévoyance, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des conditions générales du plan de prévoyance P14, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a limité le remboursement des ACM à la somme de 55 150,37 euros et a déclaré son recours déchu pour le surplus des demandes
en conséquence :
- déclarer recevable son recours subrogatoire au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité versées à M. [L] jusqu'au 30 septembre 2022, date de la dernière actualisation de la créance indemnitaire et en tout état de cause, jusqu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite pour les prestations invalidité
- déclarer que son recours n'est pas déchu
statuant de nouveau de ces chefs :
- débouter les ACM de leur appel incident sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
- condamner les ACM à lui payer la somme totale de 162 832,41 euros déjà versée à M. [L] correspondant à la somme de 33 177,81 euros au titre des indemnités journalières ainsi qu'à la somme de 83 750,10 euros au titre de sa rente invalidité provisoire en exécution de son plan de prévoyance P14 et à la somme de 45 904,50 euros correspondant au capital " perte de profession "
- condamner les ACM à lui payer la créance à venir correspondant à la rente à échoir jusqu'au terme contractuel
- condamner les ACM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des pénalités encourues pour défaut d'envoi de l'avis d'information dans le délai de trois mois suivant l'accident litigieux
- confirmer le jugement pour le surplus
en toute hypothèse :
- condamner les ACM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les ACM aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Carpimko demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de M. et Mme [L]
- dire bien jugé et confirmer le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
o condamné les ACM à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
o condamné les ACM à payer les dépens de l'instance
o condamné les ACM à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les ACM à lui payer la somme de 273 417,57 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
Y ajoutant :
- réserver son décompte définitif arrêté au 31 décembre 2022 pour être réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction des revenus professionnels de M. [L] et de la révision de sa situation susceptible de lui accorder la rente invalidité partielle à compter du 1er janvier 2023 et pour les années suivantes
- condamner les ACM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les ACM en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que les ACM ne contestent, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [L] le 30 juin 2015, ni l'entier droit à indemnisation de la victime directe et de son épouse.
Par ailleurs, le relevé définitif des débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie ne comporte que des prestations relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques actuels et des indemnités journalières versées avant consolidation. Par conséquent, il n'y a lieu à aucune imputation d'une créance du tiers payeur au titre des postes de préjudice discutés dans le cadre du présent litige.
Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
A titre liminaire, la cour rappelle que :
- le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
- l'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (38 ans), de la consolidation du dommage (40 ans), de la présente décision (45 ans) et de son activité (infirmier libéral), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel.
- L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a accordé à M. [L] une somme de 7 256,57euros sur la base de 18 euros de l'heure réparant l'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Celui-ci réclame une indemnité à hauteur de 8 019 euros sur la base de 19,80 euros de l'heure incluant les charges sociales et les congés payés évalués à 10% en précisant que son droit à indemnisation ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.
Les ACM ne contestent pas ce préjudice mais considèrent qu'il doit être évalué sur la base de 18 euros de l'heure en tenant compte des périodes d'hospitalisation qui doivent être déduites. Elles offrent ainsi la somme de 7 110 euros à ce titre.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'expert retient un besoin en aide humaine de :
- 2 heures par jour du 23 juillet 2015 à fin septembre 2015 soit 70 jours
- 5 heures par semaine de début octobre 2015 à fin décembre 2015 soit 13 semaines
- 2 heures par semaines de début 2016 à la date de consolidation fixée au 21 novembre 2017 soit 100 semaines
Il est constant que M. [L] a été hospitalisé le 28 juillet 2015 au CHU de [Localité 13] à la suite d'une réaction allergique à la prise d'antalgique et admis en hospitalisation de jour au service de rééducation du CHU de [Localité 13] du 29 février au 18 mars 2016.
Si M. [L] était, pour l'essentiel de ses soins et besoins vitaux, pris en charge par les soignants, il s'est nécessairement reposé sur ses proches durant ses séjours hospitaliers pour accomplir les tâches du quotidien, telles l'entretien du logement, du linge, les démarches administratives, les prises de rendez-vous, les courses de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes d'hospitalisation pour l'évaluation du besoin en tierce personne avant consolidation.
En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef et surtout, elle ne saurait être réduite en cas d'assistance des membres de la famille.
La cour retiendra donc le taux horaire de 19,80 euros toutes charges comprises, de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier sur la totalité de la période temporaire.
Il convient donc d'indemniser M. [L] de la façon suivante :
- du 23 juillet 2015 au 30 septembre 2015 : 70 X 19,80 X 2 = 2 772 euros
- du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 92/7 x 19,80 x 5= 1 301,14 euros étant précisé que M. [L] sollicite la somme de 1 287 euros
- du 1er janvier 2016 au 21 novembre 2017 : 691/7 x 19,80 X 2 = 3 909,08 euros
soit un total de 7 982,22 euros.
En conséquence, M. [L] est bien fondé à obtenir une indemnisation totale de 7 982,22 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne.
Le jugement querellé sera donc réformé sur le quantum de ce poste de préjudice.
2) Sur les frais divers
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance.
- Sur les frais d'assistance à expertise
Le premier juge a accordé à la victime une somme de 7 006 euros en remboursement des frais d'assistance par un expert kinésithérapeute.
Les ACM s'opposent à cette indemnisation en faisant valoir que la nomenclature Dintilhac ne la prévoit pas.
Sur ce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, la victime a droit au remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour se faire assister par un conseil technique lors des opérations d'expertise judiciaire pour matérialiser, chiffrer ses préjudices, et apprécier ou non sa date de consolidation, ce dont elle justifie à hauteur de 7 006 euros,
La cour ajoute que la nomenclature Dintilhac n'a aucune valeur normative de sorte qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, il sera fait droit à la demande de M. [L] au titre de ce poste de dépense.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 7 006 euros à M. [L] au titre des frais d'assistance à expertise.
- Sur les frais de location de véhicule
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande au titre des frais de location de véhicule.
M. [L] réclame le paiement de la somme de 2 905,12 euros correspondant à 8 mois de loyer à 363,14 euros en expliquant qu'il a dû prendre en charge le paiement des loyers afférents à la location de son véhicule professionnel alors qu'il a cessé son activité libérale le 31 décembre 2016.
Les ACM concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Sur ce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, outre que la déduction fiscale des frais de location d'un véhicule professionnel ne correspond pas au coût total des loyers, M. [L] n'établit pas que l'impossibilité d'utiliser ledit véhicule est en lien de causalité direct et certain avec les séquelles résultant de l'accident, étant ici rappelé que le principe de réparation intégrale commande de remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance du fait dommageable, et de réparer son préjudice sans perte mais également sans profit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre des frais de location de véhicule.
3) Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le premier juge a accordé une indemnité de 26 768 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la base d'un revenu de référence de 73 267 euros par an déterminé à partir des revenus 2013 et 2014.
M. [L] conteste le revenu de référence tel que retenu par le premier juge qui doit selon lui être calculé sur la moyenne des revenus 2013, 2014 et 2015. Il demande donc de retenir un revenu de référence de 94 101,20 euros par an de sorte que son préjudice s'établit à la somme de 77 017,74 euros ou subsidiairement à celle de 63 666,55 euros après déduction des créances des tiers payeurs.
Les ACM approuvent le premier juge qui a retenu un revenu médian de 73 267 euros et demandent le paiement de la somme de 13 352,15 euros correspondant à un trop-perçu.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
La cour approuve le premier juge qui a évalué le revenu de référence sur la base du résultat net comptable des années 2013 (74 553 euros) et 2014 (71 982 euros) en écartant celui de l'année 2012 qui correspond à celle de son installation, ainsi que l'année 2015 qui comprend des gains divers n'apparaissant pas dans les documents comptables antérieurs et l'année 2016 dont le revenu net comptable de 99 379 euros englobe des indemnités de prévoyance à hauteur de la somme de 71 769 euros pour fixer le revenu de référence à 73 267 euros et le manque à gagner avant la consolidation à 175 200 euros.
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet1985, la cour doit procéder à l'imputation des sommes versées par les tiers-payeurs au titre de l'indemnisation des préjudices subis dont la victime sollicite la réparation. Le montant brut d'un éventuel recours subrogatoire d'un tiers -payeur ne peut s'imputer sur le montant net des salaires perdus de sorte qu'il convient de déduire la CRDS et la CSG des sommes versées par les tiers payeurs.
Les indemnités journalières et de prévoyance nettes perçues par M. [L] du 30 juin 2015 au 21 novembre 2017, date de la consolidation, de la Carpimko et la Macsf, après déduction de la CRDS et de la CSG, s'élèvent à la somme respectivement de 74 360,96 euros et de 73 604,62 euros soit un total de 147 965,48 euros.
Il revient donc à M. [L] la somme de 27 234, 52 euros (175 200 - 147 965,48).
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé sur le montant des pertes de gains professionnels actuels de M. [L] après déduction des créances des tiers payeurs.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1) Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a évalué la perte de gains professionnels futurs subie par M. [L] à la somme totale de 1 130 749 euros et dit qu'il ne revenait aucune somme à celui-ci compte tenu des prestations servies par la Carpimko et la Mascf, tiers payeurs qui bénéficient d'un recours subrogatoire.
M. [L] reproche au premier juge d'avoir imputé sur la perte de revenu subie les créances des tiers payeurs sans toutefois tenir compte du caractère temporaire de celles-ci et de la diminution de leur quantum en cas de reprise d'activité. Il considère que sur la base d'un revenu de référence de 7 841,76 euros par mois et de l'absence de reprise de son activité avant le 18 mai 2021, sa perte de revenus s'établit à la somme de 375 736,30 euros au titre des arrérages échus et à celle de 795 072,64 euros au titre des arrérages à échoir en tenant compte pour ces derniers du caractère conjoncturel des revenus 2021 dans le contexte de la crise sanitaire.
Les ACM concluent au débouté de cette demande en considérant que M. [L] ne subit aucune perte de revenus dès lors que son nouveau revenu est supérieur à son revenu de référence avant l'accident.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
La cour rappelle que M. [L] s'était installé comme infirmier libéral en 2012 soit 4 ans avant l'accident.
Selon le rapport de l'expert judiciaire, l'incapacité permanente de la victime n'est pas une contre-indication à l'exercice de son activité d'infirmier libéral, laquelle doit néanmoins être aménagée pour limiter les déplacements et les manutentions.
Si le premier juge a considéré que l'arrêt de l'activité libérale de M. [L] est imputable à l'accident et a indemnisé ce poste de préjudice au regard du salaire que lui verserait le CRP les Maronniers en Belgique où M. [L] avait demandé de reprendre une activité salariée d'infirmier psychiatrique, il est établi que celui-ci a finalement repris une activité libérale d'infirmier le 18 mai 2021 dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
S'agissant des arrérages échus, soit de la date de consolidation à la date la plus proche de la présente décision, soit le 31 décembre 2022, il convient de prendre en compte :
-un salaire de référence avant l'accident de 73 217 euros, soit la somme de 402 693,50 pour la période de référence
- la réalisation d'un bénéfice net de 49 326 euros pour la période du 18 mai au 31 décembre 2021 au titre de l'activité libérale d'infirmier
- la réalisation d'un bénéfice net de 55 716 euros pour l'année 2022
La perte de gains professionnels futurs échus s'élève à la somme de 297 651,50 euros (402 693,50 - 49 326 - 55 716).
Compte tenu des sommes versées par les tiers payeurs à savoir :
- 185 705,42 euros arrêtée au 31 décembre 2022 au titre de la rente invalidité versée par la Carpimko
- 81 683,44 euros au titre de la rente invalidité en exécution du plan de prévoyance arrêtée au 31 décembre 2022 et celle de 45 904,50 correspondant au capital perte de profession versées le 13 juillet 2018 par la Macsf
Soit la somme totale de 313 293,36 euros, il ne revient aucune somme à M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs échus.
S'agissant des arrérages à échoir, M. [L] ne précise nullement si, compte tenu de ses séquelles, il a réduit son temps de travail ou aménagé celui-ci en supprimant les actes infirmiers tels que la toilette et en limitant les déplacements à domicile.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la diminution de son bénéfice net en 2021 et 2022 est liée à une modification des conditions d'exercice de son activité libérale alors que cette baisse peut être justifiée par sa nouvelle installation et la nécessité subséquente de se constituer une nouvelle patientèle.
Dès lors, le lien de causalité entre le préjudice et l'accident, fait générateur de responsabilité, n'est pas établi.
Aucune indemnisation n'a par conséquent vocation à lui revenir au titre de la perte de gains professionnels à échoir, dont la réparation intégrale sans perte ni profit est assurée par le versement des prestations par les tiers payeurs.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
2) Sur l'incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [L] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
M. [L] réclame une indemnité à ce titre à hauteur de 630 813,04 euros en faisant valoir que la poursuite de son activité d'infirmier libéral dans les conditions antérieures à l'accident est impossible compte tenu de ses séquelles. Il indique à cet égard qu'il a cessé son activité le 31 décembre 2016. Il considère que son préjudice résulte outre la pénibilité accrue, de la perte de droit à la retraite, d'un moindre épanouissement professionnel et d'une dévalorisation professionnelle. Il indique que sa reprise d'activité à temps partiel portée par les actes liés à la crise sanitaire et compatibles avec son état de santé qui est sans commune mesure avec son activité antérieure à l'accident ne saurait justifier le débouté de sa demande. Il considère que l'indemnisation de son préjudice ne saurait être forfaitaire mais doit résulter d'un calcul mathématique reposant sur la majoration du salaire selon un coefficient qu'il entend voir fixer à 18 % qui sera capitalisé.
Les ACM concluent au rejet de cette demande en invoquant la nouvelle situation professionnelle de M. [L] qui ne justifie ainsi d'aucune perte d'activité et de revenus.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste.
En l'espèce, l'expert a retenu ce poste de préjudice au motif d'une pénibilité accrue et d'un moindre épanouissement professionnel. Il est établi que M. [L] présente des lombalgies pouvant traduire une athropathie consécutif à un traumatisme rachidien et une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite (membre dominant) en notamment en abduction (120°) et en rotation interne.
Si l'expert précise que M. [L] peut encore exercer la profession d'infirmier, il considère néanmoins que cette activité ne peut plus être exercée dans les conditions antérieures à l'accident dans la mesure où les douleurs consécutives aux lésions osseuses rachidiennes et costales empêchent tout port de charges lourdes et des soins infirmiers à domicile incluant la toilette qui exigent des manutentions de sorte que la poursuite de son activité libérale est envisageable sous réserve des aménagements proposés ou que l'activité d'infirmier s'exerce dans le cadre du salariat dans un établissement de santé scolaire, une PMI ou encore en laboratoire.
Si la preuve d'un moindre épanouissement professionnel est insuffisamment établie, M. [L] ayant repris son activité d'infirmier libéral en 2021, il n'en demeure pas moins que la nature de ses séquelles rend particulièrement pénible l'exercice de son activité d'infirmier qui implique par essence des déplacements à domicile, le port de charges lourdes et des manipulations de patients.
Ces éléments démontrent donc que le fait dommageable a eu pour M. [L] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où ce dernier étant infirmier libéral, il est établi une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Compte tenu de l'âge de la victime 40 ans à la date de la consolidation, le préjudice de M. [L] au titre de l'incidence professionnelle, est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que compte tenu du recours des tiers payeurs, il ne revient aucune somme à M. [L] au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge n'a retenu aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs.
M. [L] demande une indemnisation de 41 400 euros correspondant sur la base de 2 300 euros le point en invoquant les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Les ACM s'opposent à cette demande en faisant valoir que les prestations versées par la Macsf et la Carpimko ne sont pas visées par ces arrêts lesquels sont limités à la rente accident du travail.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. (Civ., 2ème, 6 juillet 2023, n° 21-24.283)
L'expert [N] a fixé un taux de 18 %.
Au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation (40 ans) et du taux fixé par l'expert prenant en compte les séquelles présentées par la victime à savoir des lombalgies, une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite et une anxiété, le préjudice subi par M. [L] sur ce poste sera donc évalué à la somme de 41 400 euros.
Le jugement dont appel sera réformé à cet égard.
2) Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Ce dernier sollicite la somme de 3 000 euros en invoquant la pratique régulière du footing avant son accident.
Les ACM concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément considérant, sur la base de ses déclarations, que la victime se trouve dans l'impossibilité de pratiquer le footing.
Toutefois, alors que l'avis de l'expert ne lie pas la juridiction et qu'il appartient à la victime de produire devant la juridiction elle-même les pièces justificatives de son préjudice, M. [L] n'apporte en appel aucune démonstration d'une pratique antérieure régulière du footing de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les recours des tiers payeurs
Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
En application de l'article 29.5 de la loi précitée, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
Selon l'article 30 de cette même loi, les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
Il résulte de l'article 33 de cette loi, qu'hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Toutefois, une exception est prévue pour les avances sur indemnités versées par les assureurs à condition qu'elle soit prévue par le contrat, notamment par l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances.
Il s'en déduit qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
Sur la déchéance partielle du recours de la Macsf.
La Macsf reproche au premier juge d'avoir dit qu'elle était déchue de sa créance en vertu de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-11 du code des assurances alors que d'une part, sa créance n'est pas définitive, que d'autre part, la déchéance du recours du tiers payeur ne s'applique pas lorsque l'assureur n'a pas respecté le formalisme des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurance, ce qui a été le cas en l'espèce puisque les ACM ont présenté une offre d'indemnisation à M. [L] le 24 mars 2016 soit à l'expiration du délai légal et qu'enfin, les ACM ne lui ont pas adressé un avis d'information dans le délai de trois mois suivant l'accident de sorte qu'il convient de les condamner au paiement d'une pénalité.
Sur ce, selon l'article L. 211-11 alinéas 2 et 3 du code des assurances, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
La même exigence est posée par l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour autant, la déchéance prévue par l'article 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-11 du code des assurances, n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce code. En l'absence de transaction entre la victime et l'assureur de la personne tenue à réparation, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations.
Hors de l'hypothèse d'une transaction ayant rempli M. [L] de ses droits à indemnisation sur la base d'une offre présentée par l'assureur, ce texte est par conséquent inapplicable, notamment dans le cadre de la liquidation contentieuse du préjudice corporel subi par la victime.
En conséquence, les ACM ne sont pas fondés à opposer à la Macsf la déchéance partielle de ses créances et que celle-ci est en droit de solliciter paiement de l'intégralité des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident de la circulation dont M. [L] a été victime.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de la Macsf de paiement d'une pénalité
Au soutien de sa demande de paiement d'une pénalité de 2 000 euros, la Mascf fait valoir que les ACM ne justifient pas de l'envoi aux organismes relevant du code de la sécurité sociale et du code rural d'un avis d'information trois mois après la survenance de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, cette demande de paiement d'une pénalité qui ne repose sur aucun fondement juridique sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
La cour approuve le premier juge qui a pris en compte la totalité des prestations servies à la victime en ce compris la CSG et la CRDS.
- Sur la perte de gains professionnels actuels :
La Carpimko justifie avoir servi à son assuré la somme totale de 87 712,15 euros au titre, d'une part, des indemnités journalières du 29 septembre 2015 au 30 juin 2016 et, d'autre part, d'une rente invalidité totale du 1er juillet 2016 au 21 novembre 2017.
La Macsf a servi sur la même période à M. [L] des indemnités journalières à hauteur de la somme de 74 072 euros.
Les tiers payeurs ont ainsi versé une somme totale de 161 784,15 euros.
L'assiette des pertes de gains professionnels actuels s'élève à 147 965,48 euros (175 200 - 27 234,52 euros, somme allouée à M. [L]) laquelle sera répartie selon le marc l'euro entre les tiers payeurs.
Ainsi, il revient à la Carpimko la somme de 80 220,28 euros (147 965,48 x 87 712,15/161 784,15) et à la Macsf celle de 67 745,19 euros.
Les ACM seront condamnées à payer ces sommes aux tiers payeurs.
- Sur la perte de gains professionnels futurs échus :
La Carpimko a versé à M. [L] la somme totale de 185 705,42 euros au titre de la rente invalidité totale du 22 novembre 2017 au 17 mai 2021 puis partielle du 18 mai 2021 au 31 décembre 2022.
La Macsf justifie du plan de prévoyance P4 souscrit par M. [L] le 9 février 2012 et de son modificatif du 8 avril 2014 prévoyant les garanties suivantes notamment :
- Garantie indemnité mensuelle de revenu versée au-delà du troisième mois d'arrêt de travail d'un montant de 1 545,30 euros
- Garantie indemnité mensuelle frais professionnels d'un montant de 1 616 euros
- Garantie Incapacité Plus d'un montant de 900 euros
- Garantie capital d'invalidité professionnelle d'un montant de 45 450 euros
La cour observe que la Macsf ne produit aucun décompte ni ventilation des sommes versées en exécution du contrat de prévoyance avant et après la consolidation de la victime, se contentant de verser au débat plusieurs listings des sommes payées mois par mois au titre de chacune des garanties du contrat.
Au regard des documents produits, elle a payé à M. [L], pour la période de la date de la consolidation au 31 décembre 2022, la somme de 9 271,80 euros au titre de la garantie indemnité mensuelle de revenu au-delà du troisième mois d'arrêt de travail, celle de 1 097,11 au titre de la garantie Incapacité Plus et un capital perte de profession d'un montant de 45 904,50 euros le 13 juillet 2018.
En outre, à compter du 31 mai 2018, elle a versé à M. [L] une rente invalidité qui s'établit à la somme de 81 476,56 euros brut au 31 décembre 2022.
Elle a ainsi payé la somme totale de 137 749,97 euros.
Le total des sommes versées par les tiers payeurs sur la période de la date de consolidation au 31 décembre 2022 s'élève donc à 323 455,39 euros à répartir selon le marc l'euro entre les tiers payeurs étant précisé qu'aucune somme n'a été allouée à la victime à ce titre.
Ainsi, il revient à la Carpimko 57,41 % (185 705,42 /323 455,39 x 100) et 42,58 % à la Macsf de la somme de 297 651,50 euros (assiette du recours), à savoir
170 881,72 euros pour la première et 126 740 euros pour la deuxième.
Les ACM seront condamnées à payer ces sommes aux tiers payeurs.
La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande relativement à la Carpimko qui formule une réserve quant à la nécessité d'actualiser son décompte chaque année à compter du 1er janvier 2023 conformément à l'article 14-2 des statuts du régime d'assurance invalidité qui prévoit que la rente invalidité servie à l'assuré doit être réévaluée suivant avis du médecin conseil de la caisse et au regard des revenus professionnels de l'intéressé.
Par ailleurs, s'agissant de la Macsf, la cour ne peut liquider sa créance par anticipation de sorte qu'il lui appartiendra de faire application des stipulations contractuelles.
Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [L], victime indirecte
1) Sur le préjudice d'affection
Le premier juge a accordé à l'épouse une somme de 2 500 euros réparant son préjudice d'affection.
Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Les ACM s'opposent à toute indemnisation de ce poste de préjudice en rappelant que selon la nomenclature Dintihac celui-ci répare le dommage moral des proches à la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe résultant d'un handicap lourd.
Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d'un lien affectif réel.
Le premier juge a fait une exacte analyse des faits et de la cause en retenant pour l'épouse l'exposition aux séquelles physiques importantes de son mari affaibli par des fractures multiples, aux souffrances liées à la persistance de douleurs dorsales et lombaires, et à la réduction d'autonomie de celui-ci.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection.
2) Sur le préjudice de changement dans les conditions d'existence
Le premier juge a alloué à Mme [L] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice résultant du changement dans ses conditions d'existence consécutif à l'accident de son mari.
Mme [L] réclame la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a évalué les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme [L] à la somme de
2 500 euros.
Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire
Le présent arrêt, infirmatif sur le chef de demande relatif à la perte de gains professionnels futurs constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des ACM tendant à la condamnation de la Carpimko et de M. [L] au paiement d'un trop-perçu.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1 080 euros, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les ACM à payer à la Carpimko la somme de 1 080 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [L], qui succombe essentiellement, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
L'équité conduit à rejeter les demandes des parties à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable aux tiers payeurs de même qu'à la Cpam de [Localité 15]-[Localité 7] qui sont dans la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 30 juin 2015 :
o 7 256,57 euros au titre de la tierce personne temporaire
o 26 768 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la Carpimko les sommes de :
o 80 330,15 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
o 744 530 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Macsf prévoyance la somme de 55 150,37 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L]
- déclaré la société Macsf prévoyance déchu du surplus de son recours
Réforme la décision de ces seuls chefs ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 30 juin 2015 :
o 7 982,22 euros au titre de la tierce personne temporaire
o 27 234, 52 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
o 41 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute M. [A] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir ;
Rejette la demande tendant à prononcer la déchéance partielle du recours de la société Macsf ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la Carpimko les sommes de :
- 80 220,28 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L] en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;
- 170 881,72 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L] en réparation des pertes de gains professionnels futurs échus ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Macsf prévoyance les sommes de :
- 67 745,19 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L] en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;
- 126 740 euros en principal au titre des prestations servies à M. [L] en réparation des pertes de gains professionnels futurs échus ;
Condamne M. [A] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon