Texte intégral
ARRET
N° 617
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 22/00651 et N° RG 22/00745 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBL - N° registre 1ère instance : 20/01922
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT ( RG : 22/00651) ET INTIMÉE ( RG: 22/00745)
La CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE ( RG : 22/00651) ET APPELANTE ( RG: 22/00745)
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE susbtituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM ou la caisse) explicite du 30 juillet 2020 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 septembre 2019 (tendinopathie épaule gauche) et implicite de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 septembre 2019 (tendinopathie épaule droite) par Mme [D] [L] a :
- joint les deux recours,
- déclaré irrecevable l'action de la société [5] en contestation de la décision de prise en charge par la caisse le 17 février 2020 de la pathologie de l'épaule droite et par voie de conséquence la contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de cette pathologie,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge le 7 février 2020 par la caisse de la pathologie de l'épaule gauche,
- déclaré inopposable à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [L] au titre de la pathologie de l'épaule gauche,
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 9 février 2022 par la CPAM de Saône et Loire de cette décision qui lui a été envoyée le 17 janvier précédent.
Vu l'appel interjeté le 17 février 2022 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier précédent.
Vu la jonction par ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, d'où il ressort que la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à dire que les deux décisions de prise en charge des maladies de Mme [L] sont opposables à la société [5].
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger que le recours relatif à l'épaule droite est recevable,
- juger inopposables à la société les décisions de prise en charge des deux pathologies de l'épaule droite et gauche,
-subsidiairement juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [D] [L] lui sont inopposables,
- condamner la CPAM à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Mme [L] a déclaré le 20 septembre 2019 deux pathologies, tendinopathie de l'épaule droite et de l'épaule gauche, prises en charge par décisions du 7 février 2020 notifiée le 11 février 2020 (date de l'avis de réception) par la CPAM de Saône et Loire à la société [5], son employeur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 avril 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de ces deux prises en charge.
La commission de recours amiable de la caisse a le 30 juillet 2020 rejeté le recours relatif à l'épaule gauche et implicitement celui relatif à l'épaule droite, décisions contestées par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
1. Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-6 dispose quant à lui que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Les premiers juges, en application de ces textes et après avoir relevé que la société [5] a saisi le 10 avril 2020 la commission de recours amiable de la caisse, ont exactement considéré que la saisine du tribunal judiciaire le 26 mai 2021 par cette société est irrecevable pour avoir été faite plus de deux mois après le 10 août 2020, date jusqu'à laquelle la société pouvait, en l'absence de décision et donc face à un rejet implicite de sa contestation, saisir la juridiction d'un recours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la société [5] à contester la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de Mme [L], ainsi que l'imputabilité des arrêts et soins consécutifs, du moins en rapport avec la pathologie touchant cette épaule.
2. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail de la victime, précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de son état de santé ou sa guérison, la caisse n'ayant pas à établir la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
La société conteste chacune des conditions du tableau qu'il s'agisse de la maladie, du délai de prise en charge et de la liste des travaux.
Seule la pathologie affectant l'épaule gauche sera examinée.
En l'espèce, les premiers juges, après une exacte appréciation des éléments du dossier, ont à bon droit retenu que la maladie de Mme [L], désignée au terme du colloque médico administratif comme étant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche, est mentionnée par le tableau 57 A et que l'enquête et plus particulièrement les déclarations concordantes de l'employeur et de la salariée ont démontré que cette dernière accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles de vendeuse conseil textile, nécessitait des mouvements ou des postures obligeant au décollement du bras d'au moins 60° et pour certains d'au moins 90° sans soutien pendant au moins deux heures en cumulé par jour sur un temps de travail de 7 heures. Il ressort en effet de l'enquête que la salariée rangeait les rayons (remise sur cintre, pliage), mettait en rayon les articles, effectuait du montage de plateau et de la mise en avant de promotions, rangeait la réserve (palettes, cartons) et inventoriait les palettes en réserve, en sorte que la condition tenant aux travaux doit être tenue comme remplie. Ils ont aussi exactement relevé que le colloque médico-administratif mentionnait explicitement la réalisation de l'IRM mentionnée par le tableau pour objectiver la maladie et que la condition tenant au délai de prise en charge était aussi remplie, la date retenue de première constatation médicale correspondant au dernier jour du travail, soit le 21 mai 2019, la salariée ayant cessé ensuite d'être exposée au risque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen d'inopposabilité.
3. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ont à bon droit constaté que la caisse a mis à disposition de la société employeur le dossier permettant à cette dernière de connaître, au moins au stade de la consultation du dossier, la pathologie retenue, si bien qu'il ne peut être imputé à l'organisme une violation de son obligation de loyauté dans l'instruction et partant un non-respect du contradictoire, et que la société, qui ne conteste pas s'être abstenue de consulter le dossier quand elle y a été invitée, ne peut utilement reprocher à la caisse l'absence de référence dès l'origine du tableau de maladies professionnelles concerné par la pathologie particulière dont était atteinte Mme [L].
Il n'est pas davantage démontré que les investigations ont été insuffisantes.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen d'inopposabilité.
4. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée des arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la présomption.
En l'espèce, l'attestation de paiement des indemnités journalières établit que Mme [L] a bénéficié d'arrêts de travail depuis le 21 mai 2019 jusqu'au 10 juillet 2022 en rapport avec la maladie professionnelle.
Il ne peut être exigé de la caisse qu'elle produise l'intégralité des arrêts de travail de prolongation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] les arrêts et soins postérieurs au 16 octobre 2019.
5. Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens.
6. La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement à l'exception de la déclaration d'inopposabilité à la société [5] des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [L] au titre de la pathologie de l'épaule gauche ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [L] au titre de la pathologie de l'épaule gauche ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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