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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.626

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Bernard Y..., demeurant ... et domicilié chez Me X... au ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Neyrfor France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Neyrfor France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir alloué l'intégralité des sommes réclamées à son employeur, la société Neyrfor France, à titre de remboursement de frais de rapatriement de biens et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des frais de rapatriement des biens du salarié ; Attendu, ensuite, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement se confondant avec son caractère abusif, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, a alloué au salarié une seule indemnité en réparation d'un préjudice unique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le montant des condamnations mises à la charge de l'employeur à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remboursement des frais de rapatriement des biens du salarié, énonce que ces condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sa décision ne faisant que constater la dette résultant de sommes dues au salarié au titre du contrat de travail et des dispositions légales, de la convention collective ainsi que de dépenses exposées, les intérêts de ces sommes courent de plein droit à compter de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Neyrfor France au paiement des intérêts au taux légal à compter de son prononcé sur les sommes mises à sa charge à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remboursement de frais de rapatriement de biens, l'arrêt rendu le 18 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur lesdites sommes à compter de la date de la demande ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz