Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-46.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.058
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofra, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Hubert de X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofra, de la SCP Gatineau, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., engagé le 25 septembre 1986 en qualité de directeur par la société Sopra, a été licencié le 26 mai 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'examiner, au vu des éléments fournis par les deux parties, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relever que la société Sopra avait admis, dans ses conclusions d'appel, que les chiffres d'affaires des secteurs confiés à M. de X... n'avaient que peu diminué, sans dénaturer les conclusions précitées, qui ne contiennent pas cette affirmation ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. de X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 874 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofra à payer à M. de X..., la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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