Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024
N° RG 20/01809 - N° Portalis DB22-W-B7E-PK35
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012361 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me QUIMBEL, Me CHARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [H] [R] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [W], née le [Date naissance 7] 2002, majeure,
- [Y], né le [Date naissance 5] 2004, majeur,
- [Z], né le [Date naissance 3] 2008.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2014. Suite à l’appel interjeté par Monsieur [K], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 8 juin 2017, statué sur les mesures provisoires concernant les enfants. Par jugement du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales a débouté chacune des parties de leur demande en divorce aux torts exclusifs de l’autre.
Suite à la requête en divorce déposée le 16 avril 2020 par Madame [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2021, autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 18 décembre 2014,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique,
- dispensé le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, celui-ci étant en état d’impécuniosité,
- ordonné une interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.
Par acte signifié le 25 avril 2022, Madame [R] a fait assigner Monsieur [K] en divorce et demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2021,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
ET
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 18 décembre 2014 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [R] et Monsieur [O] [K] portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants majeurs en dehors des demandes relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
RAPPELLE que Madame [H] [R] et Monsieur [O] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
ACCORDE un droit de visite et d'hébergement au père qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- pendant la période scolaire : les premiers, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit,
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [K] ;
DISPENSE Monsieur [O] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie ;
DIT que dès que la situation financière de Monsieur [O] [K] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins de l'enfant, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de Madame [H] [R] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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