Texte intégral
26/03/2024
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUC
Décision déférée - 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -F20/01364
[Y] [N]
C/
S.A.S. SOLETBAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°34/2024
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Le vingt six Mars deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOLETBAT,
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [N] à la SAS Soletbat déboutant M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
M. [N] a relevé appel de la décision le 14 décembre 2022 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
M. [N] a notifié ses conclusions par le RPVA le 27 mars 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité encourue pour cause de force majeure.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un déféré et par arrêt du 6 octobre 2023, la cour a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2023.
La société Solebat a conclu au fond le 11 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du 18 mars 2024, M. [N] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée du 11 octobre 2023.
L'intimée a été invitée à s'expliquer sur ces conclusions par message RPVA du 18 mars 2024.
Le 22 mars 2024, la société Soletbat a conclu aux fins de voir joindre l'incident au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état étant saisi par les écritures du 18 mars 2024, il lui appartient de vider sa saisine et ce sans pouvoir joindre l'incident lui-même au fond, seuls les dépens pouvant éventuellement suivre le sort du dossier au fond.
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 27 mars 2023. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant rappelé que l'incident de mise en état puis le déféré portant sur l'éventuelle caducité pour tardiveté de ces premières écritures n'emportait pas suspension des délais pour conclure au fond. Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 27 juin 2023. Elle n'a remis ses écritures que le 11 octobre 2023 de sorte que, s'il est exact que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, il n'en demeure pas moins que ces conclusions sont irrecevables comme tardives.
Les dépens de l'incident seront joint au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée du 11 octobre 2023,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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