Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00021 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGXL
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Me [B] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société Réhabilitation Océan Indien (SROI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société SCCV ODYSSEE immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 833 969 405
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Me Yannick MARDENALOM le :
CCC délivrée à Me Iqbal AKHOUN le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 31 Juillet 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société Réhabilitation Océan Indien (Ci-après dénommée la société SROI a signé un acte d’engagement avec la SCCV ODYSSEE le 23 juin 2020 pour la réalisation du lot gros-œuvre de l’opération ODYSSEE portant sur la construction de 87 logements et locaux d’activités à [Localité 5].
Par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion du 24 novembre 2021, la société SROI a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 janvier 2022, la SCCV ODYSSEE a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 359.685,68 € TTC.
Le 09 février 2022 le redressement judiciaire de la société SROI a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit délivré le 14 décembre 2022, la société SROI, prise en la personne de Me [B] [T], es qualité de liquidateur, a assigné la SCCV ODYSSEE pour qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 novembre 2003 elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1221, 1222, 1231-6, 1134-1 et 1343-2 du Code civil, de :
- CONDAMNER la SCCV ODYSSEE à payer lui payer la somme de 475.255,32 € assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l’article 1134-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
- CONDAMNER la SCCV ODYSSEE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du retard de paiement et la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que le marché signé avec la SCCV ODYSSEE s'élevait à un montant total de 3.723.971,19 € TTC ; que la SCCV ODYSSEE s'était engagée à régler en cinq échéances la somme de 418.000 € hors-taxes au titre des travaux ; qu'elle a réglé les trois premières échéances et reste devoir les deux dernières soit un montant total de 167.200 € TTC dont elle réclame le paiement ; que la défenderesse reste également devoir la somme de 300.055,32 € qui est constituée par le solde du compte prorata ( 41.782,67 € ), la retenue de garantie ( 194.133,52 € ) et la situation n°21 ( 72.139,13 € ).
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 mars 2024 la SCCV ODYSSEE demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du Code Civil, de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la société SOCIETE REHABILITATION OCEAN INDIEN,
FIXER la créance de la société ODYSSEE à titre chirographaire d’un montant de 359 685,68 € TTC telle que déclarée au passif de la société SROI.
Ordonner l’inscription au passif de la société SROI de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que que le montant total du marché s'élevait à la somme de 33.882.670,42 € TTC ; que la somme de 167.200 € TTC réclamée par la demanderesse est injustifiée puisque le maître d'ouvrage n'a jamais consenti à verser la somme de 418.000 € TTC en cinq échéances ; que la somme réclamée au titre de la retenue de garantie n'est pas due puisque la société SROI a mal exécuté le chantier ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 19 avril 2022 avec réserves qu'elle a du engager des frais pour la levée des réserves dont le montant excède le montant de la retenue ; que la somme réclamée au titre du compte prorata est injustifiée puisqu'elle ne participait pas à ce compte ; que la situation de travaux numéro 21 n'a été visée ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage et n'est pas due ; que les sommes demandées au titre de dommages-intérêts sont infondées.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter à conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur les demandes de la société SROI représentée par la Selarl [T], es qualité ,
a ) sur la somme de 167.200 € TTC
Il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que la société la SCCV ODYSSEE, promoteur immobilier, a confié la réalisation du gros œuvre à la société SROI selon un acte d'engagement signé le 23 juin 2000, qui a été complété par trois avenants signés par les parties le 2 septembre, 3 octobre 17 novembre 2021, portant le montant total du marché à la somme de 3.882.670,42 € TTC.
La société SROI fait valoir qu'en exécution des travaux réalisés dans le cadre de ce marché, la SCCV ODYSSEE, qui s'était engagée à lui verser la somme de 418.000 € selon 5 échéances, reste devoir les 2 dernières échéances, ce que conteste la SCCV ODYSSEE.
A l'appui de sa demande, la requérante se borne à produire des courriels échangés les 1er et 2 septembre 2021 qui révèlent simplement des échanges sur des projets d'avenants mais ils ne caractérisent pas l'engagement ferme de la SCCV ODYSSEE de régler la somme de 418.000 en 5 échéances.
En conséquence, la requérante, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à justifier du bien fondé de sa demande dont elle sera déboutée.
b) Sur la somme due au titre du compte prorata
La société SROI fonde sa demande sur l'article 6 de l'acte d'engagement et soutient que ce compte prorata porte sur les dépenses d'intérêt commun pour la bonne marche du marché qui sont généralement payées au titulaire du marché. Elle produit une pièce numéro 6 à l'appui de laquelle elle affirme que la SCCV ODYSSEE lui doit la somme de 41.782 67 €.
La SCCV ODYSSEE le conteste en faisant valoir qu'elle n'est pas gestionnaire de ce compte.
L'article 6 de l'acte d'engagement prévoit que : « le montant du compte prorata sera de 1,5 % du montant du marché pour CES et sera géré par le titulaire du gros œuvre. Il sera facturé et appelé par cette dernière. En cas de non-paiement à l'entreprise de gros œuvre, le montant non payé sera décompté sur le DGD de l'entreprise en défaut. »
La requérante se borne à produire une pièce intitulée « compte prorata » qui est une liste, non datée, établi par ses soins, qui reprend chaque lot, chaque entreprise ainsi qu'un état des paiements pour chacune d'entre elles. Cette pièce est très insuffisante pour fonder sa demande.
En conséquence elle échoue à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande qui sera rejetée.
c ) Sur la retenue de garantie.
La société SROI fonde sa demande sur l'article 7 du contrat qui fixe la retenue de garantie d'un montant de 5 % du montant TTC des travaux.
Le tribunal relève une incohérence dans les écritures de la société qui évalue le montant de cette retenue tantôt à la somme de 194.133,52 € tantôt à la somme de 174.280,01 €.
Indépendamment de cela, la requérante n'apporte pas d'explication pertinente à l'appui de sa demande qui est contestée par la SCCV ODYSSEE qui verse le PV de réception signé par les parties qui révèle l'existence de malfaçons ou inexécutions qui ont donné lieu à des réserves.
La SCCV ODYSSEE fait valoir, sans être contestée, que ces réserves n'ont pu être levées qu'après l'intervention d'une entreprise extérieure qu'elle a dû rémunérer pour un montant supérieur à celui retenu à titre de garantie. Elle établit, sans être contestée, que le coût réel du marché s'est établi à la somme de 3.409.664,24 € TTC, soit une retenue de garantie d'un montant de 157.127,38 €, qui s'est révélé très inférieur au coût qu'elle a exposé pour la levée des réserves ; qu'en conséquence, elle est fondée à conserver ce montant.
La demande de la Selarl [T], es qualité, sera, en conséquence, rejetée.
d) Sur la situation n°21
La société SROI réclame le paiement de cette situation pour un montant de 72.139,13 € en soutenant que la défenderesse reste la devoir ; Elle ajoute que les situations 14 et 16 ont été partiellement réglées par la défenderesse.
La SCCV ODYSSEE le conteste et affirme, sans contestée que la situation n°21 n'a été signée par aucune des parties ; qu'en conséquence la somme réclamée n'est pas due.
La société requérante,sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucune explication contraire.
Elle ne peut donc pas solliciter le paiement d'une situation qui n'a pas été approuvée par les parties.
En outre, elle se contente d'affirmer, sans aucun élément probant, que la SCCV ODYSSEE n'a pas réglé ses factures auprès des fournisseurs.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV ODYSSEE
La SCCV ODYSSEE demande au tribunal de fixer sa créance à titre chirographaire déclarée pour un montant de 359.685,68 € TTC décomposée ainsi :
- 170 483,21 € TTC au titre de la retenue de garantie,
- 189 202,47 € TTC au titre du surcout des travaux restant à exécuter,
La société débitrice ne répond pas à cette demande.
En conséquence, il convient de fixer la créance chirographaire de la SCCV ODYSSEE au passif de la société SROI à la somme de 359.685,68 € TTC.
Sur les dommages-intérêts
La requérante sollicite des dommages et intérêts sans démontrer que l'attitude de la défenderesse a mis en péril à sa santé financière et sa trésorerie. La mauvaise foi imputée à la défenderesse n'est pas davantage caractérisée. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes.
La Selarl [T], es qualité, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la Selarl [T], es qualité, à payer à la SCCV ODYSSEE la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel
REJETTE l'intégralité des demandes de la SARL Société Réhabilitation Océan Indien, prise en la personne de Me [B] [T], es qualité de liquidateur ,
FIXE la créance chirographaire de la SCCV ODYSSEE au passif de la SARL Société Réhabilitation Océan Indien à la somme de 359 685,68 € TTC ,
CONDAMNE la SARL Société Réhabilitation Océan Indien, prise en la personne de Me [T], es qualité de mandataire liquidateur à payer à la SCCV ODYSSEE une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SARL Société Réhabilitation Océan Indien, prise en la personne de Me [T], es qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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