Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 16/10426 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6XJH
Ordonnance n° 2023/M126
SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION AMENAGEMENT (MCA), prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [T]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société QBE FRANCE,
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me [M] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION AMENAGEMENT.
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 15 JUIN 2023
Nous, Gwenael KEROMES, Magistrate de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 06 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
La société MCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 février 2009, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2009 qui a désigné Me [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Méditerranéenne Construction Aménagement (société MCA) a admis la créance déclarée par la société QBE France à hauteur de 75 000 euros à titre privilégié et 677 998 euros à titre chirographaire, précisant que certaines créances faisaient l'objet d'instances judiciaires.
La société MCA a interjeté appel de l'ordonnance suivant déclaration du 12 octobre 2011.
Par un arrêt mixte en date du 6 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du juge commissaire, fixé la créance de la société QBE France à la somme de 2 777,51 euros à titre privilégié, ordonné le sursis à statuer sur les créances relatives aux chantiers [D] et [W] jusqu'à l'issue des instances en cours, rejeté les demandes de la société QBE France au titre de la déclaration des autres créances et réservé les dépens.
Par un second arrêt mixte en date du 8 décembre 2016, la même cour a :
- fixé la créance de la société QBE France au titre du chantier des époux [D] au passif de la société MCA à hauteur de 7 859,91 euros à titre privilégié,
- fixé la créance de la société QBE France au titre du chantier [W] à la somme de 64 362,58 euros à titre privilégié et à la somme de 125 045,77 euros à titre chirographaire,
- sursis à statuer sur le solde de la créance intéressant le chantier [W] jusqu'à l'issue de l'instance en cours relative à ce chantier et opposant, notamment la société BQE France au Crédit immobilier de France Méditerranée,
- réservé les dépens et les frais non recouvrables.
Un avis de fixation à l'audience d'incident du 23 avril 2023 à 8h35 devant le conseiller de la mise en état a été adressé aux conseils des parties le 9 février 2023.
Par courrier en date du 9 février 2023 transmis par RPVA le 10 février 2023, le conseil de la société QBE France a informé la cour de ce que l'affaire opposant QBE au Crédit immobilier a fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 décembre 2016, à ce jour définitif, et mettant fin au litige et considère que l'affaire est terminée depuis le jour même où l'arrêt de sursis à statuer a été rendu.
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'article 392 du même code prévoit que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Si la décision ordonnant le sursis à statuer par principe, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, tel n'est plus le cas lorsque le sursis est motivé par des diligences mises à la charge d'une partie ou lorsqu'il n'empêche pas que des diligences soient effectuées.
En l'espèce, le sursis à statuer a été ordonné jusqu'à l'issue de l'instance en cours relative au chantier [W]. L'arrêt définitif rendu par une autre formation de cette cour le 8 décembre 2016 entre la société QBE International Ltd succursale de la société QBE Insurance Europe Ltd aux époux [W], Me [M] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCA Baticonseil, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée a mis fin au litige.
Les parties ont eu, à compter du 22 mai 2017, date du certificat de non pourvoi, la possibilité de faire diligence en demandant le rétablissement de l'affaire pour voir statuer sur l'admission de la créance de la société QBE France.
En raison de l'inaction des parties pendant un délai de deux ans à compter du 22 mai 2017, il y a lieu de constater que l'instance est périmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l'instance d'appel initiée par la SAS Méditerranée Construction Aménagement.
La Greffière La Magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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