Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CENTRE INFORMATION ALARMES dont le siège social est ... (11ème),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bayonne , au profit de Monsieur X... demeurant 54 Domaine de Migron à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne et établie sur un papier à en-tête de la société à responsabilité limitée "Centre Informations Alarmes" porte une signature illisible émanant d'une personne qui ne justifie ni avoir la qualité ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de cette société, cette signature étant d'ailleurs différente de celle de la gérante de la société figurant au bas d'une lettre adressée au conseil de prud'hommes le 16 juin 1987 ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOPTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société Centre Information Alarmes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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