Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.682
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Primerose, 3, corniche Bellevue,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Jacqueline, Vanda X..., épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur Emile, Célestin Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Rosa Z... est décédée le 13 novembre 1950 laissant Annibal X... son mari survivant, lui-même décédé le 24 mars 1976 et les deux enfants issus de son mariage Yves et Jacqueline, épouse Bottin ; qu'il dépend de sa succession, notamment, une propriété sise à Nice d'une superficie de 3 528 mètres carrés ;
que le 30 mars 1976, un géomètre avait dressé un document d'arpentage concernant cette propriété que les deux héritiers ont signé et sur lequel étaient portées, au crayon, des mentions prévoyant le partage de la propriété en deux lots, avec attribution à chaque héritier ;
qu'en 1978, M. Yves X... a assigné Mme Y... pour faire ordonner les opérations de partage de la succession de leur mère conformément aux mentions portées sur le document d'arpentage du 30 mars 1976 en vue d'un partage en nature de la propriété de Nice ; que Mme Y... s'est opposée à cette dernière prétention en faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son accord au partage allégué et, subsidiairement, que ce partage entraînait à son préjudice une lésion de plus du quart ;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1984) a ordonné les opérations de partage sollicitées, dit que la preuve n'était pas rapportée que les héritiers s'étaient accordés sur les modalités d'un partage amiable de la succession de leur mère, dit que le notaire commis ne tiendra pas compte du document d'arpentage du 30 mars 1976 et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer les modalités du partage de la propriété de Nice ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, un écrit faisant foi des conventions qu'il comporte, quel que soit le moment de leur inscription, sauf preuve contraire administrée conformément à l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, se fonder sur de simples présomptions pour décider qu'il n'était pas établi que les mentions du document d'arpentage contestées par Mme Y... y avaient été portées avant sa signature et alors que, d'autre part, en retenant comme éléments de preuve en faveur de Mme Y..., des présomptions tirées des attestations versées aux débats par M. X..., elle aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les mentions du document d'arpentage relatives aux attributions aux héritiers et contestées par Mme Y... ont été portées, sur le document original, au crayon, sans qu'il soit possible d'établir par qui et à quel moment ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont, sans méconnaître les règles de la preuve en matière contractuelle, estimé que les mentions litigieuses, qu'aucun autre élément ne corroborait, n'apportaient pas la preuve d'un accord des héritiers sur les modalités du partage en nature de la propriété indivise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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