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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 octobre 2024. 2403925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403925

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a bénéficié de la délivrance d'un visa travailleur temporaire valant titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 9 juillet 2024 mais n'a reçu aucune réponse du préfet du Gard depuis ; - la condition d'urgence et d'utilité est remplie au regard de la précarité de sa situation administrative et de son impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail - aucune contestation sérieuse ne peut être opposée au bien-fondé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. B A demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction et maintient les demandes qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bolivienne, a déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier à laquelle il n'a pas été donné suite. Il a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Le préfet du Gard a, le 16 octobre 2024, postérieurement à l'introduction du présent recours, délivré à M. B A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 avril 2025. Le requérant a demandé en conséquence qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Le requérant a, toutefois, expressément maintenu ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera versée à Me Mathieu, avocat de M. B A, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B A de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Mathieu, avocat de M. B A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet du Gard et à Me Florian Mathieu. Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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