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Cour d'appel, 29 février 2024. 24/01071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01071

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/01071 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMC ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Y] [B] Me Erline GUERRIER Société HOPITAL [5] ORDONNANCE Le 29 Février 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [B] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] A [Localité 4] Comparant et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office APPELANT ET : HOPITAL [5] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience en chambre du conseil du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Monsieur [Y] [B], né le 7 décembre 1991 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 16 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 20 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 21 février 2024 par Monsieur [Y] [B]. Monsieur [Y] [B] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 février 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 28 février 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [Y] [B]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 2] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [Y] [B] a soulevé une irrégularité relative à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et sur le fond, a indiqué que l'hospitalisation se passait bien et que Monsieur [Y] [B] souhaitait aller au Vatican. Monsieur [Y] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait deux amours, un amour de jeunesse et l'amour de son pays, qu'il désirait aller au Vatican en pèlerinage à pied le plus vite possible pour élargir ses horizons, qu'il avait besoin d'espoir, qu'il était suivi par un psychiatre à l'extérieur, qu'il avait déjà été hospitalisé et que les nouvelles molécules données à l'hôpital lui faisaient mal au foie. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques Sur l'information de la commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.                         Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Il était versé aux débats la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques et l'envoi des documents le 21 février 2024, soit dès que la décision de maintien a été prise, de sorte que la notification n'est pas tardive. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 16 février 2024 et les certificats suivants des 17, 19 et 20 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Y] [B]. Le certificat du 26 février 2024 du docteur [C] indique : « patient âgé de 32 ans, connu et suivi du secteur, admis initialement en soins libre pour une décompensation délirante sans notion de rupture de traitement. Le patient a présenté un état d'instabilité psychomotrice avec agitation et crise clastique dans le service, sous tendu d'une activité délirante à thématique persécutive. Ce jour, le contact est méfiant sub-hostile, rugueux. Le discours est marqué par des troubles du cours de la pensée à type de barrage, il véhicule des idées délirantes à thématique persécutives et mécanisme intuitif et hallucinatoire. Le patient nous livre qu'il entend des voix d'hommes et de femmes qui font des injonctions et des commentaires désobligeants sur ses actes. Il existe également une discordance affective avec échomimie et sourires immotivés. Il ne reconnait pas ses troubles 'je suis différent, je ne suis pas malade", il ne reconnait pas l'utilité des soins et de l'hospitalisation et manifeste une opposition constante à cette dernière ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [Y] [B] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [B] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à VERSAILLES le 29 février 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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