Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°325
N° RG 22/02437
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVFB
(Réf 1ère instance : 19/02092)
Mme [H] [C] ÉPOUSE [W]
M. [G] [W]
C/
CRCAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAGE
- Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H] [C] ÉPOUSE [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 juin 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à l'EARL Ar Maner Bihan une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros d'une durée indéterminée au taux d'intérêt variable. M. [G] [W] et Mme [H] [C], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 13 000 euros.
Suivant offre acceptée le 21 décembre 2010, la banque a consenti à l'EARL Ar Maner Bihan un prêt d'un montant de 35 751 euros remboursable en 119 mensualités au taux de 4,65 % l'an. Les époux [W] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 46 476,30 euros.
Suivant jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL Ar Maner Bihan.
Suivant acte d'huissier du 29 octobre 2019, la banque a assigné les époux [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 10 mars 2022, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
- Condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque :
- La somme de 12 614,15 euros outre les intérêts au taux de 7,5 % l'an à compter du 25 septembre 2019 dans la limite de 13 000 euros au titre de l'ouverture du crédit.
- La somme de 41 277,15 euros outre les intérêts au taux de 7,65 % l'an à compter du 25 septembre 2019 sur la somme de 39 198,47 euros dans la limite de 46 476,30 euros au titre du prêt.
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement.
- Autorisé les époux [W] à s'acquitter du paiement de leur dette en vingt-trois mensualités de 300 euros payables le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, la vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais.
- Condamné solidairement les époux [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 15 avril 2022, les époux [W] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 30 août 2022, la banque a interjeté appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Suivant conclusions du 28 mai 2024, les époux [W] ont indiqué se désister de leur appel.
Suivant conclusions du 27 mai 2024, la banque a indiqué se désister de son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Il convient de décerner acte aux époux [W] de leur désistement d'appel.
Il convient de décerner acte à la banque de son désistement d'appel incident.
Les parties conserveront leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à M. [G] [W] et Mme [H] [C], son épouse, de leur désistement d'appel.
Décerne acte à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de son désistement d'appel incident.
Constate l'extinction de l'instance.
Dit que les parties conserveront leurs frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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