Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-16.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.157
Date de décision :
31 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme veuve Antoine X..., demeurant ... à la Rochette (Seine-et-Marne), Melun,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 314-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des frais de location d'une nutripompe destinée à son mari, pour la période du 10 mars au 15 avril 1988, le jugement attaqué a essentiellement relevé que cet appareil était médicalement justifié ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit appareil ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique