Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-84.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.648
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARENTIN Gérard,
- L'ASSOCIATION SPORTIVE NANCY-LORRAINE,(ASNL), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Fabien X..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 592 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionnant pas l'audition, à l'audience du 21 mai 1997, du représentant du ministère public, partie intégrante de la juridiction, l'omission de cette formalité, prescrite à peine de nullité et dont le respect doit être constaté par la décision elle-même, a porté atteinte aux droits du demandeur" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
qu'il se déduit de cette mention que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a été entendu ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande ;
"aux motifs qu'aucun fait précis n'est visé dans l'article en cause, sinon que le club a engagé un joueur (M. Wimbee) devant exercer les fonctions de gardien de but promises à Fabien X... avant son départ en vacances et que Fabien X... a été déçu de cette décision prise sans qu'il soit officiellement informé par les dirigeants de l'ASNL ; que les propos tenus dans l'ordonnance de renvoi ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération ni du club, ni de ses dirigeants ni de son président Me Parentin ;
"alors que les faits ayant conduit aux allégations diffamatoires sur lesquelles elle était appelée à se prononcer, qui portaient précisément sur les conditions dans lesquelles avait eu lieu la nomination d'un autre joueur à la place de Fabien X..., ont été exactement rapportés par l'arrêt attaqué ;
"qu'ainsi, la Cour, qui, après avoir relaté un fait précis à l'origine des propos diffamatoires, énonce que ce fait ne serait pas visé, puis, se contentant de relever sans plus de précision que Fabien X... avait été déçu de la décision de l'ASNL, a cru pouvoir énoncer au soutien de sa décision, en un motif de pure affirmation, que les propos tenus ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération des plaignants, sans rechercher si, au-delà de la déception de Fabien X..., les termes de "on a magouillé dans mon dos", "les dés sont pipés", "ce qu'on m'a fait est malhonnête" ne constituaient pas des allégations de nature à porter atteinte à la considération des parties civiles clairement désignées dans l'article incriminé, a entaché sa décision de contradiction et de défaut de motifs, la privant de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés desquels elle a déduit qu'aucun fait précis n'était imputé à la partie civile par l'article litigieux et l'a déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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