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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-43.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.510

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LES CARS DU LYONNAIS, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... Mustapha, demeurant ... de la Fontaine, Malissol à Vienne (Isère), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir délivré par le directeur du personnel et des services généraux de la société anonyme Les Cars du Lyonnais ; Mais attendu que ce dernier n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom d'une société anonyme et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société Les Cars du Lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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