Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 20/05131
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amir BEN MAJED, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. LANGUEDOC INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution d'Evry le 26 mai 2020, M. [G] a régularisé à l'encontre de la société Languedoc International le 29 mai 2020 :
- une saisie conservatoire de créances pour avoir sûreté de la somme de 184 515,11 euros ;
- une saisie conservatoire de valeurs mobilières pour avoir sûreté de la somme de 181 382,69 euros.
Saisi de contestations par la société Languedoc International suivant assignation en date du 7 août 2020, le juge de l'exécution d'Evry a par jugement daté du 22 février 2022 :
- écarté des débats le relevé CARPA annexé à la pièce n° 31 de la société Languedoc International ;
- débouté la société Languedoc International de sa demande à fin de caducité des saisies conservatoires ;
- ordonné la mainlevée desdites saisies conservatoires ;
- débouté M. [G] de sa demande de placement sous séquestre des sommes ;
- condamné M. [G] au paiement de celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la pièce susvisée était raturée ;
- que M. [G] avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris le 29 mai 2020, et avait donc engagé une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, peu important que le Bâtonnier se soit ensuite déclaré incompétent ;
- que la facture récapitulative de 180 000 euros sur laquelle il fondait sa demande correspond à des prestations fournies à M. [X], et non pas à la société Languedoc International ;
- que M. [H] [O] n'était pas président de la société et ne pouvait donc utilement signer cette facture avec la mention 'bon pour pouvoir' ;
- que le mandat qui aurait été confié par lui à M. [G] était valable jusqu'au 31 mars 2019, alors que la facture portait sur des diligences accomplies jusqu'au 13 mai 2019, soit ultérieurement ;
- que la demande de mise sous séquestre des fonds ne pouvait prospérer au visa de l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne s'appliquait qu'aux saisies-attributions.
Selon déclaration en date du 12 août 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 4 novembre 2022, il expose :
- qu'il n'a pas demandé au juge de l'exécution d'écarter des débats la pièce adverse n° 31, mais uniquement qu'il soit fait injonction à la partie adverse de justifier du mouvement CARPA, et ce faisant, obtenir l'intégralité de la pièce en question ;
- qu'il existe bien une créance paraissant fondée en son principe ;
- qu'en effet la société Languedoc International a pris devant la Cour d'appel de Paris l'engagement de séquestrer les sommes en cause entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, mais ne l'a pas suivi ;
- qu'un accord d'honoraires avait été conclu avec la société Languedoc International sur une enveloppe de 300 000 euros HT, avec deux cabinets d'avocats ; qu'un protocole a été signé le 10 septembre 2018 et a fait l'objet d'un avenant le 5 octobre 2018 ;
- que la facture du 13 mai 2019 mentionne le taux horaire (soit 400 euros HT), et vaut ainsi convention d'honoraires ;
- qu'il a été chargé d'un mandat de négociation aux fins de rechercher des repreneurs dans le cadre du transfert des actions de la société Bernier ; qu'il a également reçu mandat de négocier des titres.
M. [G] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- ordonner la mise sous séquestre de la somme de 185 405 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt.
La société Languedoc International, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 novembre 2022 avec les conclusions, en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA daté du 28 juin 2023, le greffe a demandé à l'appelant de déposer son dossier au plus vite. Par un autre message daté du 2 août 2023, il lui a demandé de déposer son dossier au plus tard le 10 août 2023, faute de quoi l'arrêt serait rendu en l'état.
Ces deux messages sont restés sans réponse.
MOTIFS
Malgré l'absence de la société Languedoc International il convient de statuer sur les demandes de M. [G] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L'appelant ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer qu'il détient une créance paraissant fondée en son principe et qu'un péril pèse sur son recouvrement, le jugement ne peut qu'être confirmé.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 22 février 2022 ;
- CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment