Cour de cassation, 02 mars 1995. 95-60.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.110
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Denise C..., épouse E..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
2 ) Mme Arlette X..., épouse Z..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
3 ) M. Max B..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
4 ) M. Dominique Y..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
5 ) M. Pierre G..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
6 ) M. Jean-Louis A..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
7 ) M. Alain F..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Lectoure, au profit M. Patrick D..., demeurant "La Cigale" à Lamothe-Goas (Gers), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 31 janvier 1995) d'avoir débouté Mme C..., épouse E..., et six autres électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas de leur recours tendant à la radiation de M. D... de cette liste, alors que l'électeur se serait fait représenter par son père, maire de la commune et président de la commission administrative, qu'il est peu probable qu'il n'est pas de domicile et que l'attestation produite n'aurait pas été communiquée aux requérants ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le maire de la commune ait été partie à l'instance ;
Et attendu que la procédure étant orale, les pièces sur lesquelles le Tribunal s'est fondé sont présumées avoir été communiquées ;
Attendu qu'enfin, le Tribunal relève, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que M. D... a établi qu'il n'a pas son domicile à la base aérienne où il est affecté et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13, alinéa 2, du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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