Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-16.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.235
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Midi-Méditerranée, dont le siège est Zone industrielle d'Aix-en-Provence, Les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est rue Petite La Monnaie, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de Me BaraducBénabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, notamment, dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1978 à 1982 par la société Colas Midi-Méditerranée, l'indemnité forfaitaire qu'elle avait allouée à certains membres de son personnel pour fractionnement des congés payés ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 avril 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, qu'il résulte dudit arrêt que l'URSSAF s'est bornée à faire valoir que les sommes allouées par la société ne représentaient pas des remboursements de frais professionnels engagés par le personnel pour le couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et n'a jamais soutenu que la société ne prouvait pas l'utilisation effective, conformément à leur objet, des indemnités forfaitaires qu'elle versait à ses salariés, en sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la preuve n'était pas apportée de ce que les indemnités pour fractionnement de congés payés étaient utilisées conformément à leur objet, tout en énonçant que ces indemnités étaient versées aux intéressés lorsqu'ils devaient, pour des raisons de travail, interrompre leurs congés, en sorte que l'article 455 dudit code a été violé ; alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions invoquant une précédente décision prise par la commission de recours gracieux de l'URSSAF des Deux-Sèvres à l'égard de l'établissement de Tours de la Société routière Colas et faisant valoir que dans les entreprises comportant plusieurs établissements,
l'employeur pouvait valablement opposer aux demandes des URSSAF l'interprétation qui lui avait été notifiée par un autre de ces organismes, en sorte qu'elle a violé à nouveau le même texte ; Mais attendu que la société Colas Midi-Méditerranée, entreprise de travaux publics et routiers, soutenant que le fractionnement des congés était imposé par les sujétions auxquelles se trouvait soumise son activité et que les frais en découlant pour les salariés étaient liés à l'exercice de leur profession, c'est sans dénaturer les termes du litige, ni se contredire, que la cour d'appel, après avoir observé que l'indemnité litigieuse était allouée à des salariés contraints pour les besoins du travail de fractionner leurs congés, a estimé qu'aucun élément n'établissait que ladite indemnité avait été utilisée au cours de la période en cause à couvrir de tels frais par ceux des salariés qui en avaient bénéficié ; que, faisant de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une exacte application et écartant, par là-même, une argumentation inopérante, elle a décidé, à bon droit, que faute d'apporter la preuve de l'utilisation effective d'une indemnité forfaitaire pour frais professionnels, conformément à son objet, l'employeur ne pouvait l'exclure de l'assiette des cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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