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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.305

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Annick, demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE MAREST, prise en la personne de son représentant légal à son siège social... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société Marest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1987), Mme X..., embauchée le 29 décembre 1980 en qualité d'employée de bar et de cafétéria par la société Marest, a été licenciée le 1er février 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer que le licenciement a un motif réel et sérieux, la cour retient, d'une part, que le grief tiré des propos malveillants envers les autres salariées est avancé avec quelque sérieux et, d'autre part, que, quelle que soit la réalité, la gravité ou la répétition des reproches articulés par les autres salariées, leur réaction, qui s'analyse comme un phénomène de rejet, justifie la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans constater expressément le sérieux du motif, et sans rechercher si les reproches articulés par les autres salariés à l'encontre de Mme X... étaient effectivement réels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé qu'il résultait des attestations versées aux débats que la mésentente entre Mme X... et ses autres collègues de travail était flagrante ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Société Marest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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