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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00428

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° . N° RG 23/00428 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOU4 AFFAIRE : S.A.S. [V] INDUSTRIAL C/ S.A.S.U. COGELYS OJLG/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Arnaud TOULOUSE, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 19-12-2024 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. [V] INDUSTRIAL, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 20 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A.S.U. COGELYS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC'ARENES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société [V] INDUSTRIAL a pour activité la réalisation de diagnostics et de travaux de mise en sécurité, dans tous les domaines (construction, industrie). Elle a confié par mandat du 24 juillet 2020, à la société COGELYS, la mission de procéder au recouvrement de créances qu'elle détenait sur certains de ses clients débiteurs. Le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, et résiliable de plein droit à sa date anniversaire, moyennant un préavis de 3 mois. Une dizaine de dossiers ont été transmis à la société COGELYS pour recouvrement. Par courrier électronique du 21 février 2021, la société [V] INDUSTRIAL a indiqué à la société COGELYS ne plus souhaiter bénéficier de ses services. Les 19 et 20 avril 2021, la société [V] INDUSTRIAL a confirmé sa résiliation du contrat de mandat avec effet au 24 juillet 2021. La société [V] INDUSTRIAL ne s'étant pas acquittée de factures émises par la société COGELYS, cette dernière a présenté au tribunal de commerce de Limoges une requête en injonction de payer le 30 mars 2022. Par ordonnance d'injonction de payer du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a enjoins à la société [V] INDUSTRIAL de payer à la société COGELYS la somme au principal de 44.465,15 euros au titre du contrat du 24 juillet 2020, ainsi que 12 euros de frais accessoires, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 33,47 euros de dépens, et avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2020. Cette injonction de payer a été signifiée le 28 avril 2022 à la société [V] INDUSTRIAL, qui a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Limoges le 6 mai 2022. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Limoges a : Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à payer à la SAS COGELYS la somme de 44 465, 15 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4, 98 % à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure restée infructueuse, sauf à déduire les sommes encaissées par le mandataire et non restituées au mandant pour les dossiers [Y] & [O], FUTURA ct DOMANYS ; Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à payer à la SAS COGELYS la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement telle que prévue aux articles L 441-3 A L441-6 du Code de Commerce ; Débouté la SAS COGELYS de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; Condamné la SAS [V] INDUSTRIAL à verser à la SAS COGELYS une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente decision liquidé à la somme de 93.62 euros dont 15.60 euros de TVA. Par requête du 24 mars 2023, la société COGELYS a demandé la rectification du jugement susvisé à raison d'une erreur matérielle tenant à la désignation de l'une des parties. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a dit qu'il convenait de rectifié l'erreur entachant le jugement susvisé en remplacant la mension erronée suivante 'SAS [V] INDUSTRIAL, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 384 621 132, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant par son gérant, représentée par son dirigeant en exercice' par la mention 'SAS [V] INDUSTRIAL, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 433 250 834, dont le siège est à [Adresse 2], représentée par son dirigeant en exercice'. Le 7 juin 2023, la SAS [V] INDUSTRIAL a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 27 mai 2024, la S.A.S. [V] INDUSTRIAL demande à la cour de : Déclarer le présent appel à la fois recevable et fondé. En conséquence REFORMER le jugement prononcé le 20/03/2023 par le Tribunal de commerce de Limoges dans son intégralité. En conséquence, DEBOUTER la société COGELYS de ses demandes. Dire et juger que la société [V] INDUSTRIAL n'est redevable que de deux dossiers recouvrés le dossier FUTURA n°15898003 et de 1.814,40 € et le dossier [Y] & BOARD dossier n°15753003. Débouter la société COGELYS du surplus de ses demandes. Subsidiairement DIRE ET JUGER que la demande de 44.465,15 € si elle est analysée en une clause pénale doit être réduite en proportion substantielle à 1 € en vertu des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Condamner la société COGELYS au paiement d'une somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. La société [V] INDUSTRIAL soutient que la demande de la société COGELYS portant sur une résiliation anticipée du contrat n'est pas fondée, car le contrat a été résilié pour la date du 24 juillet 2021, soit à la date anniversaire du contrat, et non de manière anticipée. La société [V] INDUSTRIAL soutient que la société COGELYS n'a obtenu aucun recouvrement de créance depuis la conclusion du contrat, et que ces factures basées sur des honoraires de recouvrement ne sont donc pas justifiées. Il appartenait au prestataire de démontrer avoir recouvré les créances sur lesquelles il souhaitait prélever un honoraire. En l'absence de réponse des débiteurs, il lui appartenait de les assigner, ce qui n'a pas été fait. Elle soutient avoir satisfait son obligation d'information en tant que mandant en délivrant les documents contractuellement prévus pour le recouvrement, et dit n'avoir commis aucune faute. Elle soutient également que COGELYS a en revanche manqué à son devoir de conseil en n'adressant que 3 mails d'information à son mandant en plus de 8 mois d'intervention, en n'effectuant aucune mise en demeure ou recouvrement par huissier sur les dossiers. Enfin, elle soutient que la demande de COGELYS au titre d'une clause de dédit en cas de résiliation anticipée est nouvelle et infondée. Même si la demande nouvelle devait être acceptée, cette clause devrait être considérée non comme une clause de dédit mais une clause de paiement des honoraires dus ou du moins une clause pénale. Par ailleurs, le montant des honoraires auquel il est fait référence dans cette clause est également calculé sur la base des recouvrements effectués par COGELYS. COGELYS ne démontre aucun préjudice économique au titre d'une telle résiliation, mais uniquement un préjudice futur incertain, qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, la S.A.S. COGELYS demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de commerce de LIMOGES en ce qu'il a : - CONDAMNÉ la société [V] INDUSTRIAL au paiement d'une somme de 44.465,15€ en principal au profit de la société COGELYS ; - CONDAMNÉ la société [V] INDUSTRIAL au paiement d'une somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au regard des dispositions des articles L441-3 à L441-6 du Code de commerce, au profit de la société COGELYS ; - CONDAMNÉ la société [V] INDUSTRIAL au paiement des intérêts de retard conventionnellement stipulés au contrat signé par les parties, soit 4,98% appliqué au montant principal dû à compter du 30 décembre 2020, au profit de la société COGELYS; Dire et juger que la facturation de la société COGELYS est parfaitement fondée aussi bien au regard des stipulations de l'article 7.2 alinéa 3 que des stipulations de l'article 8.1 du contrat. A titre reconventionnel : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES en ce qu'il a débouté la société COGELYS de sa demande de condamnation de la société [V] INDUSTRIAL au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre du préjudice économique subi par l'Intimée ; Condamner la société [V] INDUSTRIAL au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre du préjudice économique subi par la société COGELYS ; En tout état de cause : Débouter la société [V] INDUSTRAL de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions; Condamner la société [V] INDUSTRIAL au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cette fin, la société COGELYS soutient avoir fait des points réguliers avec [V] INDUSTRIAL sur l'avancement des dossiers, et rapporter la preuve de diligences effectuées par les nombreux avoirs édités sur ces dossiers. Dès lors, l'absence de recouvrement dans ces dossiers serait directement imputable à [V] INDUSTRIAL en raison de son manquement à son obligation d'information. Elle souligne n'avoir jamais été débitrice d'aucune obligation de résultat envers [V] INDUSTRIAL. Elle ajoute que les termes du contrat quant à la facturation portent sur les sommes recouvrées par COGELYS mais aussi par [V] INDUSTRIAL à la suite des diligences de COGELYS ou au titre d'honoraires dûs au mandataire en cas de dessaisissement ou manquement du mandant. Or, en l'espèce, elle soutient que la société [V] INDUSTRIAL a manqué à son obligation d'information en tant que mandant, en ne répondant pas à ses interrogations et en l'empêchant d'exécuter le mandat. Elle considère que les facturations quant aux dossiers non recouvrés sont tout de même dues, car elles résultent d'un manquement de [V] INDUSTRIAL reconnu par le tribunal de première instance. Par ailleurs, elle soutient que ces facturations seraient aussi dues en raison de la résiliation anticipée du contrat par [V] INDUSTRIAL, au vu d'une clause contractuelle s'analysant en clause de dédit. Elle ajoute que sa demande à ce sujet n'est pas nouvelle même si elle n'avait pas été présentée en première instance car elle tend aux mêmes fins, qui est le règlement de ses honoraires, et que les éléments de cette demandes étaient présents dans ses conslusions définitives. La société COGELYS soutient que la demande de résiliation ayant été faite sept mois après le début du contrat, elle constitue bien une rupture anticipée. En effet, la société [V] INDUSTRIAL ne lui a plus confié de dossiers à partir de février 2021 et non juillet 2021. Enfin, elle dit avoir subi un préjudice distinct et supérieur à l'indemnité forfaitaire de paiement en ce que la résiliation du contrat par la société [V] INDUSTRIAL lui a causé un manque à gagner. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION: Le contrat de recouvrement de créances conclu entre les parties le 24 juillet 2020 est un contrat de 'mandat aux fins de recouvrement de créances' conclu pour une durée d'une année, résiliable de plein droit à sa date anniversaire, moyennant un préavis de trois mois. Il a pour objet le recouvrement des créances du mandant (SAS [V] Industrial) par le mandataire (SAS Cogelys). Il précise que le mandataire est tenu d'une obligation de moyens. Le mandant est pour sa part tenu d'une obligation de fournir les pièces et éléments d'information nécessaires à l'exercice de la mission du mandataire et de tenir le mandataire informé de tout événement pouvant influer sur les actions de recouvrement. Le contrat prévoit quelles sommes peuvent être recouvrées par le mandataire (principal, clause pénale, intérêts légaux, intérêts conventionnels, pénalités légales) et les documents que le mandant doit fournir au mandataire pour justifier de ses créances. Il rappelle que sauf exceptions les frais de recouvrement accomplis sans titre exécutoire restent à la charge du mandant. Le mandataire est autorisé à effectuer tout acte utile (recherches de coordonnées du débiteur, prise de contact avec ce dernier, mise en place d'échéancier, suivi des procédures collectives), mais ne peut engager de procédure judiciaire sans mandat exprès du mandant obtenu préalablement. La rémunération du mandataire était assurée par des honoraires HT au taux unique de 15% sur les sommes recouvrées. Le défaut de paiement à l'échéance desdits honoraires était sanctionné par l'indemnité de recouvrement et les intérêts de retard prévus par l'article L441-6 du code de commerce ainsi que une clause pénale éga1e à 10% des sommes dues. Il prévoit aussi: - que lorsque le mandant décide de mettre fin au dossier remis au recouvrement, le mandataire se réserve le droit d'exiger de la part du mandant le règlement des honoraires convenus pour le recouvrement de la créance, à titre d'indemnisation pour les travaux réalisés, - qu'en cas de résiliation anticipée à l'initiative du mandant, le mandataire se réserve le droit d'exiger les honoraires convenus à titre d'indemnisation, - qu'en cas d'échec du recouvrement d'une créance ayant pour origine le non respect de l'obligation d'information du mandant, le mandataire se réserve le droit d'exiger le règlement des honoraires convenus, - que toute résiliation pour faute du mandant entraînera la facturation d'un montant correspondant aux honoraires convenus et l'exigibilité immédiate des sommes facturées. L'examen du contrat démontre que les honoraires du mandataire ont été négociés, notamment par la suppression des frais d'ouverture de dossier, et que lors de sa signature, la société [V] annonçait l'envoi d'une cinquantaine de dossiers pour tester les services de la société Cogelys. Le 07 septembre 2020, la société [V] a annoncé l'envoi de dix dossiers pour recouvrement mais en a transmis sept. Le lendemain, la société Cogelys a adressé des courriers de mise en demeure, puis le 17 septembre a adressé un courriel de synthèse aux termes duquel elle relatait que pour les sept dossiers, les créances étaient contestées. La société Cogelys indiquait pour certains dossiers devoir recevoir des explications complémentaires du client et pour d'autres, avoir besoin d'informations supplémentaires de son mandant. Le 20 octobre, la société Cogelys reprenait son courriel en indiquant à la société [V] n'avoir reçu aucune réponse de sa part, précisait certaines contestations, et faisait le constat que pour la quasi-totalité des dossiers confiés, les litiges étaient connus depuis plusieurs semaines sinon plusieurs mois et ne pouvaient être traités sans instructions du mandant. Deux autres dossiers seront transmis courant novembre 2020, conduisant la société Cogelys à demander le 13 novembre une rencontre avec la société [V] pour 'répondre aux attentes qui sont les vôtres'. Le 26 novembre, la société Cogelys a réitéré sa demande de rencontre, puis le 11 décembre, sans que celle-ci ait eu lieu, a réitéré sa demande d'information sur certains dossiers. Le 29 décembre, une demande de renseignement a été émise dans trois dossiers, puis le 22 janvier 2021, la société Cogelys a adressé un courriel se plaignant que la quasi totalité de ses demandes de renseignements étaient demeurées sans réponse et demandant une rencontre rapidement. Le 21 février 2021, la société [V] a indiqué à la société Cogelys qu'elle ne souhaitait plus lui confier de nouveaux dossiers et allait la présenter à ses franchiseurs. Il était annoncé un règlement de ses factures, qui ont finalement été contestées par courriel du 2 mars 2021. Les échanges entre les parties n'ont pas permis d'arriver à un accord sur les factures dont la société Cogelys demandait le paiement, malgré une proposition de transaction émanant de la société Cogelys, sous la réserve expresse qu'il ne s'agissait pas d'une reconnaissance de responsabilité. Par courrier recommandé du 19 avril 2021, la société [V] a mis fin au contrat pour sa date d'échéance annuelle du 24 juillet 2021. La société Cogelys justifie de la suite donnée aux dossiers qui lui ont été confiés: - dossier Futura: demande de mandat exprès pour introduire une action en justice, le débiteur ne respectant pas l'échéancier auquel il s'était engagé et n'ayant effectué qu'un seul paiement partiel, - dossier [P] & Board: le client a payé après émission d'une nouvelle facture conforme à ses souhaits, - dossier Centre Hospitalier [Localité 8]: il résulte d'un courrier du client que le dossier a été confié à Cogelys alors que [V] avait promis des avoirs en raison d'inexécution; [V] a repris l'examen du dossier en décembre 2020, - dossier électricité de France: ce client a payé en novembre 2020, - centre hospitalier de [Localité 7]: ce client a transmis à la société Cogelys un courrier adressé en 2019 à la société [V] l'informant que non seulement il ne paierait pas sa facture mais entendait lui imputer des pénalités de retard, et le 08 octobre 2020, la société [V] a finalement édité un avoir de plus de 10.000 euros, - société Domanys: le 10 décembre 2020, la société [V] a édité un avoir de plus de 9.000 euros, conduisant le client à accepter de payer l'autre facture restant due - université de [6]: la facture pour le recouvrement de laquelle la société Cogelys avait été mandatée avait fait l'objet d'un avoir dans les jours précédant la transmission du dossier. Il résulte de ce qui précède qu'après avoir négocié des honoraires spécifiques à la faveur d'une promesse de transmission d'une cinquantaine de dossiers, la société [V] n'a adressé que neuf dossiers pour recouvrement à la société Cogelys. Sur ces neuf dossiers, la majorité concernaient des clients institutionnels (hopitaux, université, bailleur [5]) pour lesquels la société [V] savait parfaitement - sans en avoir avisé son mandataire - que le défaut de paiement provenait de contestations sérieuses sur l'exécution de ses propres prestations et/ou sur la régularité de sa facturation, comme en témoignent les avoirs qu'elle a jugé nécessaire d'émettre par la suite. La société Cogelys démontre par les pièces qu'elle verse aux débats la réalité de ses démarches vis à vis de ces clients et ne peut certainement pas se faire reprocher de ne pas avoir demandé pour chacun un mandat exprès d'agir en justice, puisque, tenue vis à vis de son mandant d'un devoir d'information, il lui appartenait de réunir tous les éléments nécessaires pour apprécier la suite la plus opportune à donner à chaque dossier; à l'évidence, compte tenu des avoir émis par la suite par la société [V], cette suite n'était pas judiciaire pour la majeure partie des dossiers. Au surplus, la société [V], qui n'a jamais répondu aux demandes de précisions de son mandataire, ne peut lui reprocher un quelconque manque de diligence. S'agissant des prétentions émises par la société Cogelys, celles-ci sont identiques à celles formulées devant le premier juge, la société Cogelys ayant simplement ajouté un moyen supplémentaire, tiré de l'application des dispositions de l'article 8 du contrat relatif à la résiliation anticipée. Or, l'examen d'un moyen nouveau est toujours possible en appel. Deux moyens sont invoqués par la société Cogelys pour obtenir le paiement d'honoraires égaux à 15% des factures dont le recouvrement était demandé: - le recouvrement a échoué en raison de l'inobservation du mandant de son devoir d'information (article 7-2 du contrat), - le mandant a résilié le contrat de façon anticipé (article 8 du contrat). Selon l'article 7.2 alinéa 3 du contrat, en cas d'échec du recouvrement d'une créance impliquant la responsabilité du mandant du fait du non respect de son obligation d'information, le mandataire se réserve le droit d'exiger le règlement des honoraires convenus pour le recouvrement de la créance à titre d'indemnisation pour les travaux réalisés. Selon l'article 8 du contrat, en cas de résiliation anticipée à l'initiative du mandant le mandataire se réserve le droit d'exiger de la part du mandant le règlement des honoraires convenus pour le recouvrement des créances confiées, à titre d'indemnisation pour les travaux réalisés. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Tant l'article 7.2 que l'article 8 du contrat rentrent dans les prévisions de ce texte puisqu'ils prévoient des dommages et intérêts forfaitaires en cas d'inexécution. Il ne peut être utilement soutenu, s'agissant de l'article 8, qu'il s'agisse d'une clause de dédit dans la mesure où une clause de dédit a pour objet de permettre à une partie de choisir de revenir sur son engagement moyennant le paiement d'une indemnité; cette dernière doit nécessairement être notablement inférieure à ce qu'aurait payé la partie si elle avait choisi de mener l'engagement à son terme, à défaut de quoi la clause serait sans efficacité. Il a été démontré plus haut que la société [V] avait transmis à la société Cogelys pour recouvrement des dossiers pour lesquels pouvaient être opposés par ses prétendus débiteurs des contestations sérieuses à ses demandes. Une fois les premières diligences de la société Cogelys effectuées, elle avait ensuite refusé de répondre à ses demandes d'information. Les dispositions de l'article 7.2 du contrat sont donc applicables. Ensuite, s'il est exact que par courrier recommandé du 19 avril 2021 la société [V] a adressé à la société Cogelys un courrier de résiliation du contrat, elle ne lui en avait pas moins adressé le courriel suivant le 21 février 2021: ' Après le test que nous avons réalisé sur une dizaine de clients, conformément à la décision d'entreprise et pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous ne souhaitons plus bénéficier des services de Cogelys sur le réseau intégré. En revanche, nous allons pousser votre offre sur le réseau de franchise. Nous sommes en cours de traitement de vos factures qui vous seront réglées prochainement'. Les franchiseurs étant des entreprises indépendantes de la tête de réseau, le contrat ne pouvait leur être opposé et seule l'offre commerciale de la société Cogelys pouvait leur être présentée. Dès lors, le courriel du 21 février 2021 était bien un courriel de résiliation anticipée du contrat, prévoyant non seulement qu'il n'y aurait plus de dossier nouveau mais que les dossiers existants seraient soldés. Par application des dispositions de l'article 8 du contrat, la société Cogelys est dès lors fondée à demander le paiement des honoraires de 15% convenus en cas de recouvrement des créances. Compte tenu toutefois de la faible durée des relations contractuelles, ceux-ci (44.465,15 euros) apparaissent manifestement excessifs au regard des diligences effectuées et la société [V] est condamnée au seul paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. S'agissant d'une créance indemnitaire, les dispositions de l'article L441-10 sont inapplicables et cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt. Aucun préjudice économique supplémentaire ne peut être allégué par la société Cogelys, les parties s'étant toujours entendues sur le fait que les premiers dossiers transmis devaient servir de test, ce dont il résulte l'absence d'engagement certain de poursuivre les relations contractuelles. La société [V], qui succombe majoritairement dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société Cogelys la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré quant aux condamnations mises à la charge de la société [V] Industrial. Statuant à nouveau: Condamne la société [V] Industrial à payer à la société Cogelys une somme de 30.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Rejette le surplus des demandes. Confirme pour le solde le jugement déféré. Condamne la société [V] Industrial aux dépens d'appel. Condamne la société [V] Industrial à payer à la société Cogelys une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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