Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY57
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le numéro 453 036 345, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 juin 2024, la société Synapse construction, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à Mme [C] en vertu de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2020 rendue à la requête de M. et Mme [J], maîtres d’un ouvrage de construction affecté, selon eux, de désordres, doivent être communes et opposables à la société Axa France Iard, son assureur, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 septembre 2024, la société Synapse construction, représentée par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société Axa France Iard, ès qualités, n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Synapse construction est en droit d’obtenir que son propre assureur participe désormais aux opérations d’expertise confiées à Mme [C].
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société Synapse construction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Axa France Iard, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 17 novembre 2020 ayant désigné Mme [C] en qualité d’expert (RG référés 20/00269) ;
Dit en conséquence que les opérations de Mme [C] se poursuivront désormais en présence de société Axa France Iard, ès qualités, et de ses conseils éventuels ou ces personnes dûment appelées ;
Condamne la société Synapse construction aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
2 ccc au service expertise
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