Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-20.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.223
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant ... à Bellerive-sur-Allier (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société anonyme Le Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Riom, 4 juillet 1990) que, le 1er décembre 1982, M. X... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maison Allianz, laquelle était titulaire d'un compte au Crédit du Nord depuis le mois d'octobre 1982 ; que la construction n'a pu être achevée, la société ayant été mise en règlement judiciaire le 6 mars 1984, puis en liquidation des biens ; qu'ayant du avoir recours à une autre entreprise pour terminer les travaux, M. X... a demandé que le Crédit du Nord soit condamné à réparer son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il avait exercée contre la banque Crédit du Nord en raison du crédit excessif qu'elle avait accordé à la société à responsabilité limitée Maison Allianz, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit qui par ses financements aventureux et excessifs a prolongé artificiellement l'activité d'une entreprise et créé une apparente solvabilité aux yeux des tiers est responsable envers les tiers des conséquences dommageables de cette solvabilité apparente ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'au moment où M. X... a conclu le contrat de construction avec la société Allianz on ne peut soutenir que le Crédit du Nord maintenait artificiellement la survie de cette société ; qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner concrètement et en fait quelle était la situation de la société Allianz en décembre 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part que, en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que la banque avait artificiellement maintenu la survie de la
société Allianz à compter de novembre 1983 ; qu'elle a encore constaté que la société à responsabilité limitée Allianz a perçu jusqu'en novembre 1984 un excès de rémunération de 382 354 francs ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le maintien artificiel de la survie de la société Allianz à partir de novembre 1983 n'avait pas conduit M. X... à effectuer de nouveaux versements à la société Allianz, postérieurement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était sollicitée sur ce point par M. X... selon lesquels un effet d'un montant de 87 694,14 francs à échéance du 2 décembre 1983, n'aurait pas été payé si la véritable situation de la société avait été révélée dès novembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle avait retenu, par une motivation non critiquée par le pourvoi, que le soutien financier apporté par le Crédit du Nord à la société Maison Allianz, loin d'être la cause du préjudice allégué par M. X..., avait au contraire profité à celui-ci "en lui permettant de voir les travaux se poursuivre pendant quelques mois et voir ainsi les fonds qu'il avait versés trouver une juste contrepartie", la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le comportement du Crédit du Nord avait été fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'une somme de 251 016,56 francs avait été payée au moyen de billets à ordre escomptés par le Crédit du Nord, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen faisant valoir une cause de responsabilité de la banque distincte de celle ayant consisté à maintenir abusivement le crédit de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la faute caractérisée, selon lui, par l'octroi et le maintien de concours financiers à un client dont la situation était irrémédiablement compromise, et non de la faute qu'aurait commise le Crédit du Nord en escomptant des effets de commerce dont la cause était illicite ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont il n'était pas tiré de conséquences juridiques précises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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