Cour d'appel, 17 mai 2002. 2002/00429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00429
Date de décision :
17 mai 2002
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ARRET DU 17 Mai 2002 N° 429 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du Dix sept mai Deux Mille Deux,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur X... et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme Y...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES Z...
A...
[**][**]
[**]
VU l'information suivie contre : Mr A
du chef de : proxénétisme aggravé
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE en vertu d'un Mandat de dépôt du 21 Septembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du m me jour.
VU les requêtes aux fins de la saisine de la chambre de l'instruction
en cas d'inaction du magistrat instructeur régulièrement présentée par l'intéressé au greffe de la maison d'arrêt le 8 Avril 2OO2 et le 23 Avril 2OO2 ;
VU les mémoires de Mr A annexés à ces requêtes,
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 26 Avril 2OO2 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur A... en date du 24 Avril 2OO2 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 7 Mai 2002 ,à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Mr A a comparu en personne
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maître LE BONJOUR, Maître COHEN, conseils de Mr A ont été entendu en leurs observations sommaires
et Monsieur CAVAILLES Z... général a été entendu en ses réquisitions ;
Mr A a eu la parole en dernier
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2OO2 prorogé au 17 Mai 2OO2,
Et, ce jour, Dix Sept Mai Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 221.2, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que par requête déposée le 8 avril 2002 au greffe de la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone à laquelle est joint un mémoire du 6 avril 2002, re-déposée dans les mêmes termes le 23 avril 2002, Mr A, mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, détenu provisoirement depuis le 21 septembre 2000, a déclaré saisir la chambre de l'instruction dans les termes de l'article 221-2 du code de procédure pénale en vue, sur le fondement des dispositions des articles 204 et 205 du code de procédure pénale, de "l'inculpation" des nommés Mr B, Mr C et Mme B... en raison des délits résultant du dossier de l'information ;
Attendu qu'aux termes de son mémoire Mr A, qui a par ailleurs saisi le juge d'instruction d'une demande de règlement de l'information sur le fondement des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale soumise par la voie de l'appel à la chambre de l'instruction à la même audience, soutient qu'il résulterait de l'information charges contre les trois personnes susvisées, qui n'en ont pas été mises en examen, de la commission des infractions suivantes :
- Mr B: proxénétisme par partage des produits de la prostitution de sa compagne Mme B...,
- Mme B... :usurpation de l'identité Mme C... sous laquelle elle s'adonne à la prostitution, et fraude fiscale pour n'avoir jamais déclaré à l'administration fiscale les revenus qu'elle tire de son activité prostitutionnelle ;
- Mr C : proxénétisme aggravé par participation à un réseau de recrutement de prostituées entre les pays de l'Est, la France et l'Espagne ;
Attendu que le Ministère Public requiert rejet de la requête ;
que, par mémoire commun à trois dossiers soumis à la même audience de la chambre de l'instruction, et oralement, l'avocat de Mr A sollicite qu'il soit fait droit aux demandes qui participeraient d'une juste et équitable appréciation du dossier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le recevabilité de la demande, qu'aux termes de
l'article 221-2 du code de procédure pénale, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, la personne mise en examen qui se trouve placée en détention provisoire peut saisir la chambre de l'instruction, laquelle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que la saisine directe de la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale est en l'occurrence recevable de la part de Mr A, dès lors qu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction ;
que l'application des articles 204 et 205, à admettre pour les besoins du raisonnement que Mr A soit recevable à la solliciter dans les termes où il le fait, pourrait donc être envisagée par la Cour à l'occasion de cette saisine, de même qu'elle pourrait l'être dans le cadre du recours examiné à la même audience en vertu de l'article 207-1 contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale, à la condition toutefois, dans les deux cas, que la chambre de l'instruction décide préalablement d'évoquer ;
Attendu sur le fond que l'examen du déroulement de la procédure d'information fait apparaître que celle-ci est actuellement bloquée par une difficulté rencontrée dans l'exécution ou l'acheminement des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction aux autorités judiciaires espagnoles aux fins de vérification des déclarations faites par Mr F, mis en examen
aux côtés de Mr A du chef de proxénétisme aggravé;
Attendu qu'il ressort des faits mis en évidence par le dossier de l'information que les nommés Mr F et Mr A se seraient trouvés l'un et l'autre, suivant des modalités qui les concernent tous deux à des stades et des degrés différents mais qui se seraient recoupées à deux voire trois reprises successives dans le temps, impliqués dans des infractions en relation avec des réseaux de proxénétisme international oeuvrant entre certains pays de l'Est de l'Europe, l'Espagne et la France ;
qu'ainsi, ils auraient été tous deux en contact en Espagne avec des intermédiaires en vue du recrutement de jeunes femmes en provenance de pays de l'Est en vue de leur prostitution en France, que Mr F aurait ensuite négocié la prise de contrôle par Mr A de trois autres prostituées slaves arrivées d'Espagne en France, contrôle que le premier aurait ensuite tenté de reprendre après l'incarcération du second ;
que les vérifications internationales qu'implique la recherche de la vérité en pareille matière trouvent ainsi leur source dans la nature même des faits qui leur sont à l'un et à l'autre reprochés ;
Attendu que Mr F et Mr A, qui pour l'essentiel nient l'un et l'autre les faits, sont en contradiction tant entre eux qu'avec les prostituées dont les témoignages les accusent ;
que, compte tenu de l'association matérielle précise qui a néanmoins pu être constatée entre eux, les vérifications nécessaires à la manifestation de la vérité qui ont été prescrites par le juge
d'instruction sur les faits commis en Espagne en relation avec ces prostituées et imputés l'un (Mr F), qui ont immédiatement précédé ceux constatés en France à la charge des deux et avec lesquels ils sont indivisiblement liés, sont de nature à concerner l'autre (Mr A), quand bien même ce pourrait n'être que secondairement ;
Attendu que les délais imposés par ces vérifications, avec les difficultés qu'elles impliquent et que le juge d'instruction s'emploie à aplanir, n'ont pas à ce jour conduit l'information à excéder une durée raisonnable au regard de la gravité particulière des faits reprochés, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité eu égard aux sources internationales des délits, et de l'exercice des droits de la défense ;
Attendu que l'information doit donc se poursuivre en vue de parvenir rapidement au retour de la commission rogatoire internationale ;
qu'il n'y a pas lieu à évocation ;
que dès lors, l'application sollicitée des articles 204 et 205 ne peut être envisagée ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare la requête recevable;
Renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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