Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNJ
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00391
S.A.S. FTE TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. [F] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FAE TRANSPORT »
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNJ ;
EXPOSE
Par acte du 1er mars 2023, la SAS FTE Transports a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 15 février 2023 qui a jugé ainsi :
- Dit que les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT sont co-employeurs de
Madame [G]
- Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] est imputable aux société
co-employeurs et en tout état de cause à la société FAE TRANSPORT et doit s'analyser
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que le salaire moyen de Madame [G] s'élève à 2591,59€ en intégrant les heures
supplémentaires
- Condamné solidairement la société FTE TRANSPORT et le liquidateur judiciaire de la
SAS FAE TRANSPORT à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
o 5183,18€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2591,59€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 259,15€ à titre de congés payés y afférents
o 2591,59€ pour manquement à l'obligation de sécurité
o 762 € à titre de rappel de salaire de base contractuel
o 76,20 € à titre de congés payés y afférents
o 3862,82€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la
période de juin 2020 à décembre 2020
o 386,28 € à titre de congés payés y afférents
o 12642 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o 1040,59€ à titre de rappel de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement
o 1394€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application du régime de
prévoyance
o 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
o Dit que pour la SAS FAE TRANSPORT, les créances de Mme [G] seront
fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT
o Ordonné la remise des salaires rectifiés , d'un certificat de travail, et d'une
attestation pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 5€ par
jour de retard et par document à compter du 30 e jour suivant la notification de la
décision
o Déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de
[Localité 2]
o Dit qu'une copie de la décision sera transmise au procureur de la république
d'Avignon
o Mis hors de cause l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2]
pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une
action en responsabilité
o Dit que les depens seront à la charge de FTE TRANSPORT et du liquidateur de
la SAS FAE TRANSPORT
L'exécution provisoire était ordonnée.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 août 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel, condamner les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, d'inscrire ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT et de dire le jugement opposable aux AGS.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 13 septembre 2023, la SELARL [F], prise en la personne de Me [J] [U], es qualité de mandataire de la SAS FAE TRANSPORT et la SAS FTE TRANSPORT demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'Etude [F] s'en rapporte à justice quant à la demande de Mme [G]
visant à l'inscription des créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT
- rejeter la demande de radiation de l'appel interjeté par l'Etude [F] es qualité de
mandataire liquidateur de la société FAE TRANSPORT et la société FTE TRANSPORT.
-juger que l'Ordonnance à intervenir sera opposable aux AGS CGEA
Elles font fait valoir que :
- la situation économique de la société FTE TRANSPORT est très précaire, de sorte qu'elle est
dans l'impossibilité d'exécuter les chefs de condamnation visés dans le jugement dont appel, même dans la limite de l'exécution provisoire de droit,
- M. [T] expert-comptable de la société FTE TRANSPORT, atteste que «Lors du dernier arrêté comptable de la société arrêté au 31 décembre 2022, une provision pour litige a été provisionné pour 25 000 euros. Au regard de la très faible rentabilité de la société, si cette somme arrive rapidement à échéance, elle aura pour conséquence de mettre en difficulté la société voire en cessation de paiement.»
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 2] et l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8], intervenante volontaire, déclarent s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé par Mme [G], demandent de débouter Mme [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'AGS CGEA n'étant pas tenue de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, les appelantes ne justifient pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire dans son intégralité.
Il est acquis que la société FAE a été placée en liquidation judiciaire, les chances d'exécution de la décision de première instance sont fortement compromises et l'AGS sera amenée à avancer les fonds dont ne dispose pas le liquidateur. L'impossibilité d'exécuter la décision de la part de cette première société est démontrée.
L'expert-comptable de la société FTE Transport démontre que le chances d'exécution de la décision déférée sont tout aussi compromises et que la situation économique de celle-ci la place dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°23 00755,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [G] tendant à «inscrire ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT», le jugement déféré ayant dit que pour la SAS FAE TRANSPORT, les créances de Mme [G] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT
Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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